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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 18/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 18/03423 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HTHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [J] [W]
né le 29 Septembre 1967 à CHATEAU SALINS (57170)
39 route de Scy
57050 LONGEVILLE LES METZ
représenté par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X] [T] [M] épouse [W]
née le 21 Janvier 1970 à METZ (57000)
8 rue du Maréchal Foch
57590 DELME
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [F] [M] épouse [W] se sont mariés le 8 novembre 1991 par devant l’officier d’État civil de la ville de CHATEAU SALINS, sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [B] [W] né le 19 novembre 1991 à METZ,
— [N] [W] née le 12 novembre 1997 à METZ,
— [A] [W] née le 2 novembre 2000 à METZ.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, Monsieur [E] [W] a introduit une procédure en divorce.
L’ordonnance de non conciliation rendue le 13 juin 2019 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz a ainsi notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément,
— attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— attribué à Madame la jouissance du véhicule PEUGEOT 807,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— condamné Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois,
— dit que les époux devront assumer le remboursement des échéances du crédit à la consommation CREDIPAR d’un montant de 50 euros par mois à hauteur de moitié chacun,
— fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par assignation délivrée le 30 août 2021, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [E] [W] a poursuivi la procédure de divorce.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [W] a sollicité de :
— écarter des débats le témoignage de [A] [W],
— débouter Madame [F] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— subsidiairement, faire application des dispositions de l’article 245 du code civil,
— sur la demande principale: prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente aux fins de procéder à la liquidation de la communauté,
— donner acte à Monsieur de la proposition qu’il a formulé en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter Madame de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er août 2018,
— déclarer Monsieur recevable et bien fondé à demander que dans les rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er août 2018,
— dire que Madame ne pourra conserver l’usage du nom marital,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— débouter Madame de sa demande d’augmentation de pension alimentaire et de sa demande de paiement par l’ARIPA,
— débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [M] épouse [W] a sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner les formalités de retranscription prévues par la loi,
— renvoyer les parties devant le Tribunal d’instance compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits,
— fixer la date des effets patrimoniaux dans les rapports entre époux au 16 juillet 2018,
— autoriser Madame à faire usage du nom patronymique après le prononcé du divorce,
— condamner Monsieur à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,
— condamner Monsieur à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros,
— ordonner l’attribution préférentielle et à titre définitif à Madame de la propriété de l’immeuble situé 4 rue du Maréchal Foch à DELME , le jugement à intervenir opérant cession forcée en faveur de Madame,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur de toute autre prétention,
— condamner Monsieur aux entiers frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à ce que soit écartée l’attestation de l’enfant [A] [W]:
En application de l’article 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, aucune distinction n’étant à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l’un d’entre eux.
Madame [F] [M] épouse [W] produit une attestation de l’enfant commune [A] [W]. Monsieur sollicite que celle-ci soit écartée des débats.
L’attestation de l’enfant commun [A] [W] sera écartée des débats dès lors que les enfants communs ne peuvent jamais être entendus sur les griefs évoqués entre les parents, ce qui est le cas en l’espèce.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux et à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [F] [M] épouse [W] fait valoir que son époux l’a délaissé alors qu’elle était malade, quittant le domicile conjugal au profit d’une relation extra conjugale. Elle souligne que la vie commune a été émaillée de diverses disputes en raison des infidélités de l’époux et fait état de violences de Monsieur à son égard. Elle indique toutefois qu’à l’époque, elle n’avait pas souhaité engager de procédure de divorce espérant que son époux change de comportement. Elle expose que par ailleurs, à compter de l’année 2009, elle a du lutter contre la maladie ayant subi un cancer bilatéral aux reins occasionnant des traitements lourds et fatigants, de nouvelles tumeurs ayant été découvertes en 2018 compte tenu de l’existence de deux maladies génétiques; Elle souligne que son suivi est à vie ayant à nouveau été hospitalisée en 2023 et a entrainé son placement en arrêt maladie longue durée puis à la retraite pour invalidité à l’âge de 45 ans. Elle raconte qu’alors que 6 nouvelles tumeurs aux reins avaient été découvertes début 2018, Monsieur a quitté le domicile conjugal le 16 juillet 2018 pour rejoindre son actuelle compagne, elle -même ayant perdu 22 kilos en 11 semaines. Elle souligne que si Monsieur indique avoir un logement, cet appartement a été pris en location pour les besoins de la cause dès lors qu’il réside avec sa maîtresse, ne cachant par ailleurs pas sa relation. Elle conteste les allégations de Monsieur selon lesquelles la vie commune aurait cessé compte tenu de son comportement et souligne que les témoins attestant au profit de Monsieur ne les côtoyaient pas et que ces témoignages sont de pure complaisance soulignant que les sœurs de Monsieur ne l’ont jamais intégré dans la famille et qu’elle n’a pas vu sa belle-sœur depuis 2002 sauf à une reprise en 2017 au départ de l’époux. Elle précise que si Monsieur l’a parfois accompagné dans le cadre de son suivi médical, elle a très vite bénéficié d’un VSL et se rendait ensuite seule à ses rendez-vous et souligne que les allégations de Monsieur ne vise qu’à tenter d’amoindrir sa responsabilité.
Monsieur [E] [W] fait valoir que Madame se contente d’affirmer qu’il l’a quitté pour une autre femme sans en apporter la preuve. Il conteste les faits de violence évoqués par la mère de Madame et elle-même, remettant en cause les témoignages produits émanant de personnes qu’il ne connait pas ou qui se contentent de rapporter les dires de Madame. Il rappelle qu’il vit seul et conteste avoir délaissé son épouse malade indiquant avoir toujours été présent pour la soutenir moralement et physiquement. Il expose que Madame avait un comportement irascible , jaloux et agressif et qu’elle lui a fait vivre un enfer. Il souligne que depuis la séparation, Madame continue à adopter un comportement injurieux à son égard sur les réseaux sociaux et altéré les relations que Monsieur entretient avec ses enfants. Dès lors, s’il ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal, il considère que ce départ était justifié par le comportement de l’épouse de sorte que si la demande de Madame devait être accueillie, il conviendra de constater que les torts sont à la charge des deux époux.
Il ressort des éléments du dossier que si les époux font état d’infidélités ou de violences passées antérieures à la séparation du couple, ils ont à l’époque fait le choix de poursuivre la vie commune, de sorte que ces reproches sont sans emport et ne peuvent constituer le fondement d’un divorce aux torts de l’un ou l’autre. Par ailleurs, si Monsieur ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal au cours de l’été 2018, il fait valoir que ce départ est du au comportement de Madame et à l’impossibilité de maintenir la vie commune, il convient de relever que les attestations produites par ce dernier ne permettent pas d’établir que le comportement de Madame ait été de nature à justifier son départ du domicile conjugal. En effet, les témoins attestant au profit de Monsieur font état de comportements anciens ( la sœur de Monsieur indiquant ne plus avoir vu rapidement Madame aux repas de famille), mais également d’attitudes qui, outre le fait qu’elle aient été constatées sur un laps de temps limité (vacances) ne démontrent pas que l’épouse ait eu à l’égard de son époux un comportement injurieux ou irascible comme indiqué par ce dernier dès lors que si cette dernière est décrite comme pouvant apparaitre froide et distante, il n’est pas évoqués de faits précis dans la relation conjugale, ces témoins se contentant de décrire les qualités de Monsieur et d’indiquer que la relation avec Madame était plus compliquée, que cette dernière se plaignait tout le temps d’être malade , faisait de longues siestes l’après midi et ne participait pas aux diverses activités , ce comportement pouvant toutefois être justifié par la situation médicale de Madame, qui subit depuis de nombreuses années de lourds traitements, dont il est justifié. Par ailleurs, les propos tenus par Madame postérieurement à la séparation ne peuvent être regardés comme à l’origine de celle-ci. Il est en revanche établi que Monsieur a quitté le domicile conjugal au courant de l’été 2018. Par ailleurs, si Monsieur conteste avoir entretenu une relation extra conjugale, il apparait à la lecture des éléments joints au dossier que celle-ci est établie. Ainsi , il ressort de l’attestation de Madame [S] [O] que cette dernière, invitée à un mariage en présence de Monsieur [W], a constaté que ce dernier était accompagné d’une autre femme laquelle a été identifiée comme la petite amie de Monsieur et a pu constater la relation des ces derniers lesquels étaient invités chez des amis communs. Les échanges de mails et SMS produits par Madame établissent également cette relation et sa nature, Monsieur ayant par ailleurs effectué différents virements au profit de Madame [U] [H] depuis le mois de juin 2018 sans s’en expliquer dans le cadre de ses écritures dont certains sont intitulés “[U] [H] courses” (novembre 2018).
Il apparait au regard de ces éléments que Monsieur n’a pas respecté les obligations découlant du mariage et notamment son devoir de fidélité et de communauté de vie, ces faits constituant un manquement grave et renouvelé aux devoirs et obligations découlant du mariage justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs . Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande visant à voir reconnaitre des torts partagés aux époux. Enfin, la demande visant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, compte tenu de ces éléments, ne sera pas analysée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 10 000 euros, exposant qu’elle s’est toujours investie durant la vie commune et éprouve de réelles difficultés à affronter cette procédure après avoir été délaissée et trompée. Elle considère que l’attitude Monsieur après 27 ans de mariage et alors qu’elle était malade justifie sa condamnation.
Monsieur s’oppose à cette demande faisant valoir que les conditions d’octroi de dommages et intérêts ne sont pas remplies. Il considère que Madame ne rapporte pas la preuve d’une faute de son époux ayant engendré un préjudice ni leur lien de causalité. Il souligne qu’il n’est pas responsable de l’état de santé de Madame.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame a des antécédents médicaux lourds qui ont eu des conséquences importantes, cette dernière a, compte tenu de la situation conjugale et ce depuis le mois de mai 2022, perdu beaucoup de poids, les comptes rendus médicaux faisant état d’une anorexie et d’une perte importante de poids (22 kilos en 11 semaines ) ayant notamment nécessité un suivi particulier, ce préjudice étant indépendant des pathologies de Madame.
Dès lors, il est établi que Monsieur, par son comportement et les fautes commises, ayant quitté le domicile conjugal pour vivre une relation extra conjugale après 27 ans de mariage malgré l’état de santé de l’épouse, a causé à Madame un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 4 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil
L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer les conséquences d’une particulière gravité que subit un époux du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement faisant valoir que la rupture du lien conjugal provoquée par Monsieur entraine un préjudice moral distinct occasionnant une détresse importante.
Monsieur s’oppose à cette demande considérant que Madame ne démontre pas que le départ du domicile conjugal constitue une exceptionnelle gravité.
Il ressort des éléments produits par Madame que si cette dernière évolue dans un contexte de dépression compte tenu notamment de la séparation, elle est confrontée à des difficultés relatives à la prise en charge d’un parent et d’une fille malade. Dès lors si cette dernière bénéficie d’un suivi et de traitements, il apparait que son état de santé n’est pas exclusivement du à la dissolution du mariage de sorte que les conséquences d’une particulière gravité en découlant ne sont pas établies.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre;
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom d’épouse faisant valoir qu’elle souhaite conserver le même nom que ses enfants , que le mariage a duré 27 ans et que le changement de son nom serait de nature à compliquer son suivi médical.
Monsieur s’y oppose.
Madame ne justifie pas d’un intérêt professionnel ou personnel lui permettant de conserver l’usage de son nom marital. En effet, les enfants du couple sont majeurs et indépendants. Par ailleurs, Madame ne démontre pas qu’un changement de son nom serait de nature à compliquer son suivi médical.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que les effets du divorce soient fixés, s’agissant des époux, au 1er août 2018 faisant valoir que les époux ont cessé de cohabiter à cette date.
Madame sollicite que celle-ci soit fixée au 16 juillet 2018.
Il ressort des éléments du dossier que nonobstant le contrat de bail conclu par Monsieur et prenant effet le 1er août 2018, Madame a déposé, le 16 juillet 2018, une main courante déclarant que son époux avait quitté le domicile conjugal à cette date. Il apparait par ailleurs que ce dernier a pris un logement à compter de la mi juillet dès lors qu’il a versé le montant du loyer et de la caution le 18 juillet 2018, le départ de ce dernier au 16 juillet 2018 étant par ailleurs établi par différentes attestations jointes au dossier.
Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce entre les époux sera fixée au 16 juillet 2018.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 60 000 euros sollicitant que celle-ci soit versée en partie sous forme d’attribution à titre définitif de la propriété de l’immeuble commun et le surplus en capital.
Monsieur s’oppose au versement d’une prestation compensatoire.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que l’union a duré 32 ans dont 27 ans de vie commune dans le mariage et que trois enfants sont issus de l’union qu’elle a élevés prioritairement. Elle expose qu’elle a pris un congés parental pour [N] et [A] pendant 5 années et a travaillé à mi-temps de sorte qu’elle a perdu deux ans et demi sur sa retraite. Elle souligne que c’est elle qui gérait l’ensemble des rendez-vous relatifs aux enfants, Monsieur ayant une activité professionnelle importante et que si elle a exercé l’activité d’enseignante jusqu’en 2010, elle a été contrainte de cesser cette activité le 3 mai 2010 compte tenu de la découverte de multiples tumeurs cancéreuses, son état de santé ayant conduit à un congé longue durée et à son placement en retraite pour invalidité. Elle expose qu’elle est désormais en insuffisance rénale et souffre toujours de problèmes de santé importants. Elle précise qu’elle a du assumer de lourds frais d’entretien pour la maison et qu’il est déplacé pour Monsieur d’évoquer de futurs frais de succession relatifs à ses parents alors même que ceux-ci sont toujours en vie. Elle indique que si elle perçoit par ailleurs une allocation d’invalidité, celle-ci cessera de lui être versée dès qu’elle aura atteint l’âge de la retraite.
A l’appui de ses demandes, Monsieur fait valoir qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que la disparité dans les ressources du couple existait déjà pendant le mariage. Il souligne que Madame a toujours travaillé jusqu’à sa maladie et que lui-même a des problèmes médicaux. Il expose que Madame détient les 3/4 de l’immeuble commun et dispose de la nu propriété d’un appartement, lui-même ne disposant d’aucun bien propre. Il considère que Madame dispose d’un patrimoine propre important de l’ordre de 180 706 euros et disposera de la moitié des économies communes à hauteur de 116 645 euros de sorte que faire droit à ses demandes reviendrait à le spolier de ses droits dans l’immeuble commun et d’une partie des économies communes alors même qu’il existe une disparité importante en capital à son détriment.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 55 ans et l’époux de 57 ans,
— le mariage a duré 33 ans dont 28 à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— les époux ont trois enfants communs désormais majeurs et indépendants,
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun appartenant aux 3/4 à Madame et à 1/4 à Monsieur. Monsieur estime le bien à 210 000 euros et Madame produit différentes estimations variant de 120 000 à 213 000 euros ( 2021),
— Madame produit des éléments médicaux attestant de différentes pathologies et notamment de deux maladies génétiques ayant conduit à un cancer des reins. Son état de santé a conduit à son arrêt en maladie dans le cadre d’une affection longue durée et à son placement à le retraite à compter du 3 mai 2015 en raison de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions d’enseignante selon arrêté du ministère de l’éducation nationale du 17 janvier 2017. Elle bénéficie selon certificat médical du Docteur [Z] en date du 20 octobre 2023 d’un suivi chez l’urologue avec suivi hépaque, osseux, encéphalique, pneumologique, cardiologique, radiologique, néphrologique avec suivi mammaire. Monsieur est salarié et produit un compte rendu radiographique en date du 21 mars 2022 faisant état d’arthrose sur les genoux et d’une rhizarthrose bilatérale sur les pouces.
— Madame n’exerce pas d’activité professionnelle. Monsieur est salarié.
— Madame perçoit des droits à la retraite. Monsieur produit une estimation de ses droits à la retraite qui seront de 2 280 euros nets pour un départ à 63 ans et 9 mois.
— les deux époux produisent une déclaration sur l’honneur.
Madame indique dans sa déclaration sur l’honneur en date du 29 mai 2022 laquelle mentionne la perception d’une retraite de 1072, 27 euros et de revenus de capitaux mobiliers de 33, 08 euros outre une allocation d’invalidité de 549, 77 euros. Elle fait état d’un patrimoine commun composé de l’immeuble commun dont elle détient les 3/4 outre une assurance vie de 19 512 euros et différents comptes dont 60 281, 97 euros au nom de Monsieur et 19 512, 86 euros à son nom ,faisant référence à une épargne entreprise de Monsieur de 17 338 euros. Elle mentionne détenir à titre de patrimoine propre les 3/4 de la maison commune, la nu propriété d’un appartement à Dieuze qu’elle estime à 30 000 euros, des fonds à hauteur de 35 856 euros et une donation à hauteur de 12 000 euros.
Monsieur produit une déclaration sur l’honneur en date du 6 mars 2024 laquelle mentionne un revenu mensuel de 2 841 euros outre des revenus fonciers de 30, 16 euros. Il fait état d’un patrimoine propre composé d’une assurance vie de 11 101 euros, d’un compte carré jaune de 3323 euros, d’un LDD solidaire de 10 134 euros. Il mentionne que le patrimoine commun des époux est composé de différents comptes bancaires dont ceux au nom de l’épouse ( carré jaune à hauteur de 14 287 euros et LDD solidaire de 10 970 euros) et à son nom ( compte sur livret de 19 512 euros, plan épargne actions de 14 721 euros, épargne salariale de 17 184 euros), outre un compte livret A de 23 293 euros, et un compte carré jaune de 8 808 euros.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Madame perçoit une retraite compte tenu de son invalidité à hauteur de 1 109, 96 euros (justificatif de mars 2024) ainsi qu’une allocation invalidité à hauteur de 521, 11 euros par mois ( relevé du mois de mars 2024). Elle perçoit en outre une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 167 euros par mois. Outre les charges courantes, elle n’a pas de charge de logement, faisant état d’un reste à charge au titre des frais médicaux (56, 50 euros entre le 16/01/24 et le 24/02/24) et de frais relatifs aux animaux communs. Son avis d’impôt 2023 mentionne des revenus annuels de 13 372 euros hors pensions pour 2022 et des revenus de capitaux mobiliers de 66 euros. Elle ne perçoit plus de pension alimentaire pour l’enfant [A] depuis le mois de juin 2024 compte tenu de son autonomie financière.
Monsieur est salarié. Il a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 34 432 euros outre 3 252 euros au titre des heures supplémentaires. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait état d’un cumul net imposable sur l’année de 30 315 euros outre paiement de congés à hauteur de 4 096 euros soit un revenu annuel de 34 411 euros ( revenu mensuel moyen de 2 867 euros étant précisé que Monsieur indique régler un impôt sur le revenu de 104, 17 euros par mois). Il produit son bulletin de paie du mois de juillet 2024 lequel mentionne un cumul net à cette date de 16 134 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 304 euros dont à rajouter les congés réglés qui ne sont pas justifiés. Outre les charges courantes, il justifie d’un loyer mensuel de 552, 85 euros et règle une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 167 euros par mois. Si Madame indique que le logement dont il est fait état n’a été loué que pour les besoins de la cause, Monsieur justifie le règlement de son loyer qu’il convient dès lors de prendre en considération.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus importante entre les époux et que la situation professionnelle de Madame, compte tenu de son état de santé et de sa déclaration d’invalidité, ne lui permet pas d’envisager de perspectives professionnelles ayant vocation à améliorer sa situation financière contrairement à Monsieur, qui malgré le justificatif d’une arthrose, n’est pas empêché d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, si Monsieur indique que la situation de Madame existait déjà durant la vie commune et est due à la maladie, il n’en demeure pas moins que la dissolution du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité. Par ailleurs , il n’est pas contesté que Madame s’est occupée des enfants durant la vie commue et a notamment pris un congés parental exerçant son activité à mi temps durant 5 années ce qui a un impact sur ses droits à la retraite. Enfin, si Monsieur indique que le patrimoine commun est composé d’une épargne conséquente de l’ordre de 116 000 euros, il percevra des droits équivalents à ceux de Madame lors du partage de la communauté. Toutefois, il apparait que Madame dispose d’un patrimoine propre plus important que celui de l’époux puisque selon les déclarations sur l’honneur établies par les parties, Madame fait état d’un patrimoine personnel hors bien immobilier de 77 856 euros, les fonds personnels détenus par Monsieur étant évalués à 25 558 euros. Madame dispose en outre de droits plus importants sur l’immeuble commun à hauteur des 3/4 et Monsieur à hauteur d’un 1/4.
Dès lors, si compte tenu des éléments évoqués et de la disparité que va entrainer la dissolution du mariage dans les conditions de vie des époux, il convient d’attribuer à Madame une prestation compensatoire, celle-ci sera fixée à hauteur de 45 000 euros.
Par ailleurs, si Madame sollicite que cette prestation lui soit versée sous forme d’attribution en pleine propriété du bien commun, il apparait que le juge qui attribue le bien en pleine propriété en application de l’article 274 du code civil doit en indiquer la valeur retenue. Or, outre le fait que Madame ne sollicite pas que soit fixée la valeur de l’immeuble, les évaluations du bien produites au dossier divergent. En effet, Monsieur estime ce bien à la somme de 210 000 euros. Madame produit quant à elle différentes estimations qui varient de 120 000 à 213 643 euros et ce entre le mois de mai 2021 et le mois d’août 2021 ne permettant pas, en l’absence d’évaluations récentes, de fixer la valeur du bien. Il sera enfin rappelé que l’attribution en pleine propriété d’un bien présente un caractère subsidiaire et notamment lorsque les modalités prévues au 1er de l’article 274 du code civil n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation . Or, tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de l’épargne commune dont disposent les époux.
Dès lors, Madame sera déboutée de sa demande visant à ce que lui soit attribuée la pleine propriété du bien commun.
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL A MADAME
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis; Il est par ailleurs constant que l’attribution préférentielle du bien , qui n’est pas de droit dans le cadre de la procédure de divorce doit s’apprécier au regard des intérêts en présence, l’absence d’évaluation du bien n’étant pas de nature à y faire obstacle. Il sera enfin rappelé que la décision d’attribution préférentielle ne transfère pas la propriété, l’attributaire ne devenant propriétaire qu’auj our du partage définitif.
En l’espèce, Madame sollicite que le bien commun lui soit attribué préférentiellement.
Monsieur ne prend pas position mais indique dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que Madame pourra se voir attribuer le bien immobilier.
Il ressort des éléments du dossier que Madame est propriétaire du bien commun à hauteur des 3/4 et Monsieur à hauteur d’un 1/4. Madame occupe par ailleurs le bien commun depuis la séparation des parties ce bien résultant par ailleurs d’une donation partage effectué par les parents de Madame à son profit le 8 novembre 1993, les époux ayant fait usage de la faculté d’intégrer les biens à la communauté pour la moitié indivise. Il s’agit en conséquence d’un bien d’origine familiale. Enfin, il ressort des différents éléments du dossier que Madame dispose de la faculté financière de régler une soulte à Monsieur le cas échéant en cas d‘évaluation du bien à la plus forte des valeurs annoncées soit 210 000 euros en l’absence d’évaluation plus récente du bien.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame visant à se voir attribuer le bien préférentiellement.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [W] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile laquelle sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 28 novembre 2018,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 13 juin 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 août 2021,
ECARTE le témoignage de Madame [A] [W];
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [C] [J] [W] , né le 29 septembre 1967 à CHATEAU SALINS (57),
et de
Madame [F] [X] [T] [M], née le 21 janvier 1970 à METZ (57),
mariés le 8 novembre 1991 à CHATEAU SALINS (57),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [E] [W] de sa demande visant à ce que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux ainsi que sur leur acte de mariage;
DEBOUTE Madame [F] [M] épouse [W] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
DIT que Madame [F] [M] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 1er août 2018;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 16 juillet 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [F] [M] épouse [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 ( ancien article 1382) du code civil;
DEBOUTE Madame [F] [M] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [F] [M] épouse [W] la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [M] épouse [W] le bien immobilier sis 8 rue du Maréchal Foch à 57590 DELME cadastré section 3 n°9 ville n° 140 d’une surface de 5,45 ares sol maison et bât.acces;
CONSTATE l’absence de demande contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [A] compte tenu de son autonomie financière;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [F] [M] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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