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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 mars 2026, n° 25/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [V], [X] SAS
Monsieur, [E], [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-Sophie BONILLI MUSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOOQ
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEUR
L’Indivision, [R] /, [P]
composée de Monsieur, [E], [P], de Madame, [H], [P] et de Monsieur, [F], [R], demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL JMB ASSOCIES en la personne de Maître Anne-Sophie BONILLI MUSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A694
DÉFENDEURS,
[V], [X] SAS
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [E], [V]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06827 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOOQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] ont donné à bail à la société, [V], [X] SAS, dans le cadre de l’exercice d’une fonction, un appartement situé au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.220 €, outre 100 € de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, M., [E], [V], occupant des lieux, s’est porté caution solidaire de la société, [V], [X] SAS pour la durée totale du contrat de location.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la société, [V], [X] SAS un commandement de payer la somme principale de 6 038,60 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement de payer a été dénoncé à M., [E], [V], en sa qualité de caution, le 15 avril 2025.
Par assignation du 13 juin 2025, M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de la société, [V], [X] SAS et obtenir la condamnation solidaire de la société, [V], [X] SAS et de M., [E], [V] au paiement des sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 18.000,20 €, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la somme mensuelle de 2.392,32 €, charges comprises, à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation dudit commandement.
Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience du 16 janvier 2026, M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] ont abandonné leur demande d’expulsion, indiquant que la société, [V], [X] SAS avait restitué les lieux le 23 novembre 2025. Ils ont maintenu leurs autres demandes et actualisé le montant de la dette à 19.988,01 €. Ils ont accepté les délais de paiement proposés par M., [E], [V] (1.500 € par mois), à condition de prévoir une clause de déchéance du terme.
M., [E], [V] a demandé des délais de paiement (1.500 € par mois), ainsi que le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a déclaré qu’il était gérant d’une start-up basée aux États-Unis et au Royaume-Uni et qu’il se reversait environ 50.000 € par an.
La société, [V], [X] SAS, citée à étude par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] produisent un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, la société, [V], [X] SAS leur doit la somme de 19 988,01 €.
La société, [V], [X] SAS n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et M., [E], [V] reconnaissant le principe et le montant de la dette, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la dénonciation du commandement de payer, sur la somme de 6 038,60 €, et à compter du 24 mars 2026, date de la présente décision, sur le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les bailleurs ont accepté la demande de délais de paiement proposée par M., [E], [V] à hauteur de 1.500 € par mois.
Des délais de paiement seront donc octroyés aux défendeurs, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, ceux-ci ne comportant toutefois pas le coût du commandement de payer et de sa dénonciation car de tels actes n’étaient pas rendus obligatoires par la loi dans le cadre de la présente procédure soumise au droit commun du bail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700,00 € leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] ont abandonné leurs demande d’expulsion et demandes subséquentes,
CONDAMNONS solidairement la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V] à payer à M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] la somme de 19 988,01 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 6 038,60 €, et à compter du 24 mars 2026 sur le surplus,
AUTORISONS la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V] à s’acquitter de la somme susvisée en 13 mensualités de 1.500 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS solidairement la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer et de sa dénonciation,
CONDAMNONS solidairement la société, [V], [X] SAS et M., [E], [V] à payer à M., [F], [R], M., [E], [P] et Mme, [H], [P] la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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