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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01433 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01433 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD2
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01433 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVD2
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G], qui bénéficiait d’indemnités journalières servies dans le cadre d’un arrêt de travail du 24 novembre 2021 au 31 décembre 2022 faisant suite à un accident du travail, a séjourné en Algérie du 16 au 29 décembre 2021.
Le 10 décembre 2021, M. [G] avait transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) un certificat médical établi le même jour par le Dr [V] l’autorisant à voyager en Algérie du 15 au 30 décembre 2021.
Les 19 avril 2022 et 9 mai 2022, la caisse a sollicité des informations complémentaires auprès de M. [G], notamment une copie des tampons « entrée » et « sortie » de son passeport.
Puis par courrier en date du 23 mai 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 693,91 euros représentant les indemnités journalières versées pendant son séjour en Algérie.
M. [G], contestant le bien-fondé de cette créance, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la créance de la caisse pour un montant de 693,91 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [G], représenté par son épouse, maintient sa demande d’annulation de l’indu et explique qu’il a eu l’autorisation de son médecin traitant pour pouvoir se rendre en Algérie sur la période du 15 au 31 décembre 2021 ; qu’il a transmis le certificat de son médecin traitant le jour même à la caisse ; qu’il a répondu à la demande d’information complémentaire de la caisse le 9 mai 2022 ; que son départ pour l’Algérie a été précipité en raison de l’état de santé de son père et qu’il ne pouvait pas attendre la réponse de la caisse eu égard ses délais de traitement anormalement long.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner l’assuré au paiement de la somme de 693,91 euros, somme correspondant au montant des indemnités journalières qui lui a été versé sur la période du 16 au 29 décembre 2021 alors qu’il séjournait en Algérie.
Elle fait valoir, au visa des articles L323-6 et R323-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 36 de la convention Franco-Algérienne du 1er octobre 1980, que le versement des prestations à l’assuré ayant transféré sa résidence en Algérie est subordonné à l’observation d’une autorisation préalable octroyée avant son départ. Elle relève que l’assuré a quitté le territoire français sans avoir au préalable obtenu son autorisation. Elle précise que l’assuré est parti le 16 décembre, soit seulement six jours après lui avoir transmis le certificat médical de son médecin traitant, un délai qui, selon elle, était manifestement trop cours pour qu’elle puisse valablement lui notifier l’autorisation requise.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes des articles L.323-6 du code de la sécurité sociale, et 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Lorsque les formalités de l’entente préalable n’ont pas été respectées, le service des indemnités journalières au profit de l’assuré ayant quitté la circonscription de la caisse est exclu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 36 (« transfert de résidence ») de la convention Franco-algérienne du 1er octobre 1980 : « un travailleur salarié français, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d’incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l’autorisation de l’institution algérienne ou française à laquelle il est affilié. Cette autorisation n’est valable que pour la durée fixée par l’institution d’affiliation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par M. [G], que celui-ci a rejoint l’Algérie six jours seulement après avoir adressé à la caisse le certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à se rendre en Algérie sur la période du 15 au 31 décembre 2021 et ce sans attendre l’autorisation de la caisse.
Or, l’ensemble des dispositions issues du droit français et de la convention Franco-algérienne précitées subordonne le paiement des indemnités journalières à l’assuré, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre pays, à l’obtention d’une autorisation préalable.
Ainsi, l’indu d’indemnité journalière est justifié pour un montant de 693,91 euros correspondant à la période du 16 au 29 décembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour ce montant.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 693,31 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 16 au 29 décembre 2021,
CONDAMNE M. [F] [G] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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