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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00438 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6DC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [P] [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6DC
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00438 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6DC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), saisie le 11 janvier 2024, en contestation de la décision en date du 19 décembre 2023, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour Covid-19, prescrit à compter du 11 sptembre 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 09 décembre 2024.
À cette date, Mme [P] [Y] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 04 décembre 2024 et du 05 décembre 2024, elle a sollicité du tribunal un désistement d’instance, après avoir accepté les explications données par la CPAM des Yvelines dans ses conclusions du 04 décembre 2024.
En défense, informée par le greffe par courriel en date du 05 décembre 2024, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [Y] et n’a formulé aucune demande reconventionnelle.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [Y] a, par courriel en date des 04 et 05 décembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [Y], emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [P] [Y], dans la procédure inscrite au RG N°24/00438 – N° Portalis : DB22-W-B7I-R6DC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [Y], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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