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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIREP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09372 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHY
Minute :
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Christophe CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [S]
Madame [U] [Z]
Copies exécutoires délivrés à :
Me Christophe CHAUMANET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé verbal en date du 30 septembre 2020, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA LOGIREP a fait signifier à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.151,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 2 avril 2024 la SA LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.436,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 septembre 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.348,05 euros arrêtée au 12 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA LOGIREP soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z], régulièrement assignés, à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il indique que la famille dispose de 1.203,29 euros de ressources par mois. Monsieur [W] [S] élève seul ses enfants, son épouse ayant des soucis de santé. Il travaillait dans la restauration mais il ne peut plus travailler dans ce secteur compte tenu de l’incompatibilité des horaires décalés et de la garde de ses enfants. Cette incompatibilité a entrainé une baisse des ressources de monsieurs engendrant des difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGIREP le 2 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGIREP aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 septembre 2020, du commandement de payer délivré le 4 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2024 que la SA LOGIREP rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 325,71 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à payer à la SA LOGIREP la somme de 2.345,65 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 2.345,65 euros selon décompte au 12 novembre 2024, loyer d’octobre 2024 inclus.
Il s’agit d’un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié à la date de la présente décision, Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à payer à la SA LOGIREP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGIREP aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 septembre 2020 entre la SA LOGIREP d’une part, et Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à la date de la présente décision,
DIT que Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à compter de la présente décision, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à payer à la SA LOGIREP la somme de 2.345,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024 échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à payer à la SA LOGIREP l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente décision, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] à payer à la SA LOGIREP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 avril 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE la SA LOGIREP de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09372 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BHY
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Christophe CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [S]
Madame [U] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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