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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 16 mai 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00888
N° Portalis DB3N-W-B7I-C4H6
NAC :20L
[R] [W] épouse [M]
Me [K] PRINCET
C/
[Y] [Z] [H] [M]
Me Marie-ange BAILLET
Copie CC + exécutoire aux avocats
le :
JUGEMENT
DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [W] épouse [M]
née le 30 Janvier 1961 à LAGNY SUR MARNE (77400)
de nationalité Française
4 Allée de Touzinat
33910 ST CIERS D’ABZAC
représentée par Me Franck PRINCET, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000784 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIBOURNE)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [Y] [Z] [H] [M]
né le 14 Septembre 1957 à MELUN (77000)
de nationalité Française
1 rue de l’Abbé Tingault
89580 COULANGES LA VINEUSE
représenté par Me Marie-ange BAILLET, avocat au barreau d’AUXERRE
SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS DE L’YONNE
Es qualité de tuteur de Monsieur [Y] [M]
24 rue des Champoulains
89000 AUXERRE
représentée par Me Marie-ange BAILLET, avocat au barreau d’AUXERRE
A l’audience du 14 avril 2025 du Tribunal devant Madame Clotilde BOUNIN, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame [L] [T],
A été appelée l’affaire N° RG 24/00888 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4H6
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [M] se sont mariés le 23 juin 1979 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MAINCY (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [N] [M] né le 17/09/1979 à CRETEIL et décédé le 17 juillet 2015
— [S] [M] né le 24/08/1984 à ALFORTVILLE
Par assignations en date du 14 octobre 2024 et du 18 octobre 2024, Madame [R] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
A l’audience d’orientation en date du 11 décembre 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 février 2025, Madame [R] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, l’un envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;constater que l’époux demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 du Code civil ; dire que les effets du divorce rétroagiront à la date de la séparation effective des époux, le 3 juin 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 février 2025, Monsieur [Y] [M], sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;constater que les époux ont formulé une proposition de règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; faire remonter les effets du divorce à la date du 3 juin 2009, date à laquelles les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ; condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance ; condamner Monsieur [Y] [W] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Madame [R] [W] partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 14 octobre 2024, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [M] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 3 juin 2009, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 3 juin 2009.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Madame [R] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] [M] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose que « le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (soit selon les conditions et la procédure prévue pour les partages judiciaires), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
En l’absence de présentation d’une convention, de demandes visées par l’article 267 du code de procédure civile ou de preuve de désaccords subsistants, et le principe du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [M], né le 14 septembre 1957 à MELUN
et de
Madame [R] [W], née le 30 janvier 1961 à LAGNY SUR MARNE,
lesquels se sont mariés le 23 juin 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de MAINCY (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 juin 2009 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [W] et Monsieur [Y] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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