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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 22/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Pierre-Vicent ROUX
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03288
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ2H
Assignation du :
10 Mars 2022
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
(Maroc) de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
(75008)
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0311
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de160 000 000 euros, inscrite au RCS 542 073 580, demeurant [Adresse 9] ET [Adresse 4] -[Localité 5],
représentée par Me Pierre-Vicent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B.393
Décision du 07 Mars 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03288 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ2H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****************
Le 25 octobre 2019, Madame [B] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] pour lequel elle a souscrit, le 13 novembre 2019, une police d’assurance contre le vol auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le 2 décembre 2021, elle a déclaré le vol de ce véhicule. Selon sa version, elle aurait été bousculée par quelqu’un en sortant de celui-ci. La personne l’ayant bousculée aurait pris les clefs et serait partie avec le véhicule. Elle a déposé plainte le même jour au commissariat du [Localité 10], les faits s’étant produit, selon elle, près de son domicile, [Adresse 1] à [Localité 10].
Par lettre du 9 février 2022, la société MAAF ASSURANCES lui a fait savoir qu’elle ne prendrait pas en compte le sinistre au motif qu’elle avait déclaré que son véhicule était en bon état de marche alors qu’elle avait appris que le véhicule devait faire l’objet de grosses réparations pour être en parfait état de marche et passer ainsi la contre visite technique.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2022, Madame [F] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [F] demande au tribunal de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 35 000 euros représentant la valeur du véhicule arrêtée au mois de mars 2023,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 0000 euros représentant la perte d’argus de décembre 2021 à mars 2023,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 11 561 euros représentant le coût de la location d’un véhicule pendant la durée de la procédure,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle reproche à la société MAAF ASSURANCES de lui refuser toute garantie au motif qu’elle aurait fait une fausse déclaration sur l’état de son véhicule, le déclarant en bon état alors qu’il nécessitait de grosses réparations. Elle déclare avoir produit des documents – notamment des factures et un procès-verbal de contrôle technique – montrant que le véhicule, bien que nécessitant des réparations, se trouve dans un état d’usure et de fonctionnement qui n’est pas alarmant. Elle conteste le grief qui lui est fait par l’assureur de ne pas avoir communiqué un devis du 17 novembre 2021. Elle fait valoir que ce devis ne concerne que des changements de capteurs d’oxyde d’azote qu’elle n’a pas pu faire en raison de la disparition du véhicule. Elle ajoute que le devis a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, que l’article L113-8 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce et que le contrat d’assurance qu’elle a conclu ne peut être annulé. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du « préjudice subi » sur la résistance abusive de la défenderesse. Sur la demande d’annulation de l’assignation, formulée par la société MAAF ASSURANCES, elle énonce avoir régularisée l’irrégularité soulevée en indiquant sa profession dans le chapeau de ses conclusions.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 9 février 2023, la société MAAF ASSURANCES soulève la nullité de l’assignation au motif que la demanderesse n’y mentionne pas sa profession. Sur le fond, elle reproche à Madame [F] de ne pas lui avoir communiqué le devis du 17 novembre 2021. Selon elle, cette carence entraîne la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances puisque ce devis est de nature à changer l’objet du risque à assurer ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur et que c’est intentionnellement que Madame [F] ne lui a pas communiqué ce document. Elle conclut au débouté et sollicite la condamnation de Madame [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’assignation :
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il n’est donc pas dans les pouvoirs du tribunal de céans de statuer sur cette demande.
Sur le fond :
L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES n’établit pas que Madame [F] a intentionnellement omis de communiquer le devis du 17 novembre 2021.
En second lieu, il n’est pas établi que l’omission de communiquer ce devis a eu pour effet de changer l’objet du risque ou de diminuer l’opinion que s’en faisait la défenderesse. Celle-ci affirme que la défectuosité des capteurs d’oxyde d’azote équipant le véhicule de Madame [F] risquait de provoquer une panne importante sans produire d’avis technique l’attestant. En outre, le montant des réparations est de 1788,90 euros TTC alors que le véhicule a été acheté 40 000 euros TTC.
Le contrat d’assurance conclu entre les deux parties à l’instance n’est donc pas nul et il tient lieu de loi à l’égard de la société MAAF ASSURANCES qui doit garantie à Madame [F].
Il résulte d’une évaluation réalisée par la société CITYCAR le 14 mars 2023 que le véhicule dérobé à la demanderesse est d’une valeur comprise entre 31 000 et 35 000 euros. Ainsi, c’est à bon droit que Madame [F] demande à être indemnisée à hauteur de 35 000 euros. La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme.
Madame [F] sollicite une indemnité de 10 000 euros représentant une perte argus de décembre 2021 à mars 2023. Cependant, elle ne justifie pas de cette perte. Sa demande sera rejetée.
Madame [F] réclame en outre une indemnité de 11 561 euros pour les locations de véhicule qu’elle a dû faire suite au vol de sa voiture. En pièce numéro 18, elle produit quatorze factures de location de voiture d’un montant total de 11 561 euros. La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme.
Aucune résistance abusive de la défenderesse n’étant caractérisée en l’espèce, Madame [F] sera déboutée de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros qu’elle formule à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la demande en annulation de l’assignation ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [F] :
35 000 euros représentant la valeur du véhicule volé à Madame [F],
11 561 euros représentant les frais de location de véhicule exposés par Madame [F],
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens ;
Rappelle qu’en vertu du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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