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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 23/12531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4F5E
AFFAIRE : M. [S] [P] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ M. [Y] [M] [J]
FGAO ( Me Louisa STRABONI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 10 Décembre 1991 à ARLES (13), demeurant Route de Simiane Quartier Sire Marin – 13105 MIMET
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 1 91 12 13 00 407 683
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATIRES DE DOMMAGES (FGAO) INTERVENANT VOLONTAIRE personne morale de droit privé article L421-1 du code des assurances, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES représenté par son Directeur Général sur Délégation du conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de Marseille, les Bureaux de Méditerranée 39 boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [M] [J] né le 14 octobre 1993 au Nigeria, demeurant 324 Chemin de la Madrague Ville – 13015 MARSEILLE
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2019, à Marseille, M. [S] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [M] [J], non assuré.
Une enquête de police a été menée.
En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à M. [S] [P] par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [S] [P] et a condamné M. [Y] [M] [J] à lui verser une provision complémentaire de 1 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 25 septembre 2023.
Par courrier du 17 novembre 2023, le FGAO a formulé au bénéfice de M. [S] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 295 euros.
Par acte des 28 novembre et 4 décembre 2024, M. [S] [P] a assigné M. [Y] [M] [J] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, au contradictoire du FGAO, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner M. [Y] [M] [J] au paiement de la somme de 5 793 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par M. [S] [P], déduction faite des indemnités provisionnelles allouées de 1 800 euros,
— condamner M. [Y] [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,
— déclarer opposable au FGAO l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire à la présente procédure,
— réduire les indemnités allouées à M. [S] [P],
— déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 2 195 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°9, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FGAO sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats la procédure de police établie à la suite de l’accident de la circulation du 16 mars 2019, dont il ressort que le véhicule de M. [S] [P] a été percuté par celui de M. [Y] [M] [J], lequel n’était titulaire ni du permis de conduire ni d’une assurance, à la suite d’un refus de priorité de la part de ce dernier. La réalité du dommage corporel qui en a résulté pour M. [S] [P] est par ailleurs attestée par le rapport d’expertise médicale.
Le droit à indemnisation de M. [S] [P] à l’égard de M. [Y] [M] [J], du chef des conséquences corporelles de l’accident du 16 mars 2019, est donc démontré.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des dorsalgies. La date de consolidation a été fixée au 16 août 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 au 31 mars 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 mars 2019 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2019 au 16 août 2019 (138 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [S] [P], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [S] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], qui l’a assisté au cours de l’expertise menée par le docteur [X], d’un montant total de 600 euros.
M. [S] [P] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 au 31 mars 2019.
Il ressort de l’état des débours définitifs de l’organisme social que des indemnités journalières ont été servies au cours de la période d’arrêt retenue, d’un montant total de 360,08 euros.
M. [S] [P] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 au 31 mars 2019 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2019 au 16 août 2019 (138 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante : 16 x 32 x 0,25 + 138 x 32 x 0,1 = 569,60 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 569,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture, avec choc latéral gauche secondaire,
— des lésions engendrées : ébranlement de l’axe rachidien dans son ensemble, à dominance cervicale, entraînant des cervicalgies et dorsalgies,
— des traitements : port d’un collier cervical souple pendant 15 jours, traitement médicamenteux antalgique, programme de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation mineure algique et fonctionnelle lors de la mobilisation de la tige cervicale dans les mouvements droits.
M. [S] [P] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 569,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 6 129,60 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 800,00euros
SOLDE 4 329,60 euros
M. [Y] [M] [J] sera condamné à indemniser M. [S] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 mars 2019.
Si le FGAO indique que le montant des provisions versées s’élève à 2 100 euros, aucune pièce ne vient justifier de versements complémentaires par rapport à ceux évoqués en demande. M. [S] [P] produit à cet égard un courrier du Fonds en date du 24 août 2020 faisant état d’un virement bancaire de 800 euros.
Dès lors, le montant des provisions à déduire sera arrêté à 1 800 euros, la condamnation étant cependant prononcée en deniers ou quittances.
La présente décision sera déclarée opposable au FGAO.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [Y] [M] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En outre, M. [S] [P] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner M. [Y] [M] [J] à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 569,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 6 129,60 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 800,00 euros
SOLDE 4 329,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne M. [Y] [M] [J] à payer à M. [S] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 329,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 mars 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne M. [Y] [M] [J] à payer à M. [S] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [M] [J] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
Déclare la présente décision opposable au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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