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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 24/03882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03882 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGOJ
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE:
Madame [W], [B] [N] [T] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [S], [R] [F], agissant en qualité de tutrice légale de sa fille mineure, [V] [T] [E], née le [Date naissance 7]2006 à [Localité 10] (78)
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Octobre 2024, Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] et M. [X] [T] [E] ont vécu en concubinage de juillet 2001 à décembre 2016.
De leur union est née [V] [T] [E] le [Date naissance 7] 2006.
Par acte en date du 28 octobre 2010 reçu par Maître [O], notaire à [Localité 9], M. [U] [P] [E] et Mme [B] [N] [T] épouse [E] ont donné à leur fils [X] [T] [E] la pleine propriété d’un terrain situé à [Adresse 6]. En page n° 6, cet acte comporte une clause d’inaliénabilité, au sein d’un article intitulé
“ INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER ”
M. [U] [E] et son fils M. [X] [T] [E] sont respectivement décédés le [Date décès 2] 2013 et le [Date décès 4] 2016.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2018, Mme [S] [F], agissant es qualité de tutrice légale de sa fille [V] [T] [E], a fait assigner Mme [W] [N] [T] veuve [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu Tribunal judiciaire de Versailles) afin d’obtenir du tribunal qu’il dise la clause de retour conventionnel et d’inaliénabilité dépourvue d’effets.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/1283.
Par exploit d’huissier signifié le 18 avril 2018, Mme [S] [F], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille mineure [V] [T] [E], a fait assigner Mme [B] [N] [T] veuve [E] devant le tribunal de grande instance de Versailles (devenu Tribunal judiciaire de Versailles) aux fins de partage judiciaire unique des successions de M. [U] [P] [E] et [X] [T] [E].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/2714.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, Mme [S] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. Elle demandait au tribunal d’ordonner la production exhaustive par Mme [N] [T] veuve [E] des pièces visées en fin des premières et quatrièmes phrases en page 9 reconventionnelles en défense et n° 4 suivant bordereau sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état de Versailles a :
« – Rejeté la demande de jonction ;
— Renvoyé à la mise en état du 16 mars 2021 ;
— Invité les parties à conclure sur la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter [V] [T] [E] ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
— Débouté Madame [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de conclusions signifiées le 30 décembre 2021, Madame [B] [N] [T] veuve [E] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc représentant les intérêts de [V] [T] [E] à la présente procédure et la condamnation de Mme [R] [F] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état de Versailles a :
“-Rejeté la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de Madame [N] [T] ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
— Débouté Madame [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé à la mise en état du 20 septembre 2022. »
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
“Rejeté la demande de jonction des dossiers 18-1283 et 18-2714,
Débouté Madame [S] [F], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille [V] [T] [E] de sa demande principale,
Débouté Madame [W] [B] [N] [T] veuve [E] de sa demande reconventionnelle,
Prononcé la main-levée de la prohibition d’aliéner contenue dans l’acte de donation du 28 octobre 2010,
Déclaré irrecevable la demande de Madame [S] [F], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille [V] [T] [E] tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier objet de la donation situé [Adresse 6] à [Localité 9] (78),
Condamné Madame [W] [B] [N] [T] veuve [E] à payer à Madame [S] [F], agissant ès qualités de tutrice légale de sa fille [V] [T] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [W] [B] [N] [T] veuve [E] à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. »
Par courrier reçu le 19 juin 2024, Madame [B] [N] [T] a demandé au tribunal de :
Vu l’article 462 du CPC,
— Rectifier l’erreur matérielle survenue dans la rédaction de l’ordonnance d’incident en date du 14 janvier 2021 p. 4 et dire qu’au sein de la phrase « il ressort de la lecture des conclusions au fond et de l’assignation délivrée par Mme [F] qu’elle serait, à titre personnel, créancière de la succession », l’expression « créancière de la succession » doit être remplacée par « débitrice de la succession » ;
— De même, dire qu’au sein de la phrase suivante : « Sa fille, [V] [T] [E], héritière de la succession, est donc représentée par un créancier à la succession », l’expression « créancier à la succession » doit être remplacée par « débiteur de la succession ».
Elle explique qu’il ressort des motifs : « Il ressort de la lecture des conclusions au fond et de l’assignation délivrée par Madame [F] qu’elle serait, à titre personnel, créancière de la succession », alors qu’en réalité cette dernière est débitrice de la succession. Elle demande donc la rectification de cette erreur matérielle.
Madame [S] [F] a formulé les observations suivantes reçues par RPVA le 19 juillet 2024 :
« Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [W] [B] [N] [T] ;
— Condamner Madame [W] [B] [N] [T] à payer à Madame [S] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle conclut au débouté de la demande de rectification d’erreur matérielle en exposant que cette demande présente un caractère abusif en ce qu’elle porte sur une ordonnance du juge de la mise en état alors même qu’un jugement au fond a été rendu.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des débats que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2021 contient une erreur matérielle dans ses motifs puisqu’il est indiqué : « Il ressort de la lecture des conclusions au fond et de l’assignation délivrée par Madame [F] qu’elle serait, à titre personnel, créancière de la succession », alors qu’il n’est pas contesté que cette dernière est débitrice de la succession.
Il convient de relever qu’il est étonnant que cette demande soit présentée après que le jugement au fond a été rendu ; cependant cette demande ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où l’erreur invoquée existe.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de Madame [S] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2021,
Dit que dans les motifs, il convient de remplacer la mention :
« Il ressort de la lecture des conclusions au fond et de l’assignation délivrée par Madame [F] qu’elle serait, à titre personnel, créancière de la succession »,
par la mention :
« Il ressort de la lecture des conclusions au fond et de l’assignation délivrée par Madame [F] qu’elle serait, à titre personnel, débitrice de la succession »,
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles prononcée le 14 janvier 2021 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Déboute Madame [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreurs matérielles à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DECEMBRE 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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