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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4N2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00604
N° RG 24/00854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4N2
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [P] [V] (CCC)
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [J] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 Juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 03 Janvier 1950 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2024, le Centre national de soins à l’étranger informait qu’il refusait de prendre en charge ses soins programmés en Allemagne en date du 10 octobre 2023 au 17 octobre 2023 en l’absence d’une autorisation préalable.
Le 28 février 2024, Monsieur [V] [P] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 24 avril 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 11 juin 2024, Monsieur [V] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de remboursement de ses soins en Allemagne en sollicitant le remboursement de 32.000 euros de soins et la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 février 2025, la [5] concluait au débouté du requérant.
Le 06 juin 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [P] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les [6] ne peuvent prendre en charge les soins programmés à l’étranger que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une autorisation préalable de remboursement qui ne peut être refusé si l’assuré démontre que la prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française, que les soins envisagés sont appropriés à l’état de santé du patient et qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection ;
Attendu que l’enjeu du débat judiciaire porte en l’espèce uniquement sur la question de l’obtention d’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité en France dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de son affection dans la mesure où il est acquis au débat qu’une opération chirurgicale cardiaque suite à une arythmie cardiaque diagnostiqué en juillet 2023 et suite à un malaise cardiaque diagnostiqué en septembre 2023 qui intervient après une consultation d’un cardiologue en France qui lui recommande une opération de la valve aortique est bien sans l’ombre d’un doute une opération programmée qui nécessite une autorisation préalable du Centre national de soins à l’étranger ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve ni que son intervention chirurgicale de sa valve aortique devait s’effectuer en urgence en octobre 2023 ni que cette intervention chirurgicale de sa valve aortique ne pouvait pas s’effectuer dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de son affection puisque ne rapporte la preuve d’aucune démarche auprès ni des [10] [Localité 11] ni d’une clinique privée pour obtenir une consultation clinique et une date d’opération démontrant ainsi que le demandeur n’a même pas cherché à se faire opérer en France et qu’il a donc sciemment et délibérément pris la décision unilatérale de se faire opérer en Allemagne en évacuant ab initio la possibilité d’une prise en charge sur le territoire national ;
Attendu que si la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de l’assuré, elle viendrait à violer le texte règlementaire applicable en l’espèce puisque rien ne démontre l’absence de prise en charge en France dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de son affection mais plus encore elle viendrait créer une rupture d’égalité entre les citoyens français résidant près d’une frontière extérieure et ceux résident sur la façade atlantique ou encore eu centre de la France et qui ne disposent clairement pas de la même facilité pour traverser une frontière et choisir de bénéficier de soins dispensés par un système médical étranger ;
Attendu qu’entre une stricte application du texte règlementaire et le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, la juridiction de céans ne peut que dé bouter le demandeur de sa prétention à se voir rembourser son opération cardiaque programmée en Allemagne ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [P] de sa prétention à se voir rembourser ses soins programmés en Allemagne pour la période du 10 octobre 2023 au 17 octobre 2023 pour un montant de 32.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa prétention à se voir rembourser ses soins programmés en Allemagne pour la période du 10 octobre 2023 au 17 octobre 2023 pour un montant de 32.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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