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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03144 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G333
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES MASCAREIGNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.N.C. CONCORDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 04 décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 février 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié de VEFA en date du 28 octobre 2022, la société CONCORDE a fait pratiquer, par acte en date du 26 août 2024, une saisie attribution entre les mains du Directeur de la CRCAM SUD RHONES ALPES pour un montant de 7.030, 69 € à l’encontre de la SCI LES MASCAREIGNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2025, la SCI LES MASCAREIGNES a fait assigner la société CONCORDE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution en date du 26 août 2024,ORDONNER sa main-levée,CONDAMNER la SNC CONCORDE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions elle fait valoir in limine litis que la saisie-attribution a été signifiée à une mauvaise adresse et que ce vice de forme lui a causé un grief.
Sur le fond, à titre principal, la SCI Les Mascareignes soutient que l’acte notarié sur lequel la saisie-attribution a été fondée n’était pas revêtu de la formule exécutoire.
Il est soutenu subsidiairement que l’acte ne contient pas de créance certaine, liquide et exigible et infiniment subsidiairement que les indemnités de retard doivent être écartées des sommes dues à la société CONCORDE.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2025, la société CONCORDE demande à la juridiction de :
DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la SCI LES MASCAREIGNES à lui payer la somme de 6.993, 92 € au titre du solde de paiement du prix de vente et intérêts de retard y afférents, ainsi que les intérêts de retard contractuels continuant à courir depuis lors,3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exception de nullité est irrecevable en ce que l’irrégularité soulevée ne fait pas grief et sur le fond que l’acte notarié est exécutoire, sa créance entièrement justifiée, certaine, liquide et exigible. Enfin, elle souligne que les intérêts de retard ont été contractuellement convenus entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2025, la SCI LES MASCAREIGNES maintient l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 4 décembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de la saisie-attribution et la nullité soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il résulte des dispositions de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution que :
À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1o Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2o En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3o La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4o L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte par ailleurs de l’article 654 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Il est soutenu par la SCI Les Mascareignes que la signification de la saisie-attribution a été faite à une mauvaise adresse, auprès d’un salarié d’une société louant les locaux dont elle n’est que propriétaire – [Adresse 6] – ce alors que son siège social est situé [Adresse 2] et qu’elle y a fait élection de domicile pour l’exécution du contrat de VEFA en date du 28 octobre 2022.
Le non-respect des prescriptions de l’article 654 du code de procédure civile fait en théorie grief au débiteur qui ne peut être informé de l’ensemble des éléments devant être contenus par l’acte de dénonciation ainsi que le prévoit, avec un formalisme renforcé, les dispositions précitées.
Il peut toutefois être constaté que les dénonciations de saisie-attribution précédentes ont été réalisées à l’adresse de COLOMBE le 30 mars 2024 pour une somme de 20.000 € (pièce CONCORDE n°3) mais également et à plusieurs reprises [Adresse 5] le 4 juin 2024 pour une somme de 7.500 € (pièce n°5) et le 18 juillet 2024 pour une somme de 5.850 € (pièce n°7) et que ces opérations ont toutes trois permis à la société CONCORDE de recouvrer les sommes saisies sans que la SCI débitrice ne formule la moindre contestation.
Il s’en déduit que la signification dans les locaux de la société RAIMONDI dont elle est propriétaire n’a jamais empêché la parfaite information de la SCI Les Mascaraignes – sans laquelle elle aurait nécessairement réagi à la suite des saisies antérieures – et qu’ainsi, il peut être retenu, in concreto, que l’irrégularité constatée ne lui a pas causé le moindre grief.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à l’exception de nullité invoquée in limine litis.
Sur le caractère exécutoire de l’acte notarié et la nullité de la saisie-attribution soulevé sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.211-1 du CPCE que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
Selon l’article L.111-3 dudit code :
Seuls constituent des titres exécutoires :
1o Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2o bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4o bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5o Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7o Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
Il est soutenu par la SCI Les Mascareignes que l’acte notarié contenant VEFA de locaux en copropriété en date du 28 octobre 2022 n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
En réponse la société CONCORDE affirme dans ses écritures que l’acte notarié est « bel et bien exécutoire » au motif que trois saisies-attributions ont été réalisées sans contestation de la débitrice, qui apparait ains « particulièrement de mauvaise foi ».
Mais la production par la SCI Les Mascareignes de l’acte notarié signé le 28 octobre 2022 (pièce n°2), seul élément soumis à l’appréciation du juge de l’exécution, permet de constater que l’acte n’est pas revêtu de la formule exécutoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 26 août 2024 entre les mains du Directeur de la CRCAM SUD RHONES ALPES pour un montant de 7.030, 69 € à l’encontre de la SCI LES MASCAREIGNES, sans qu’il y ait lieu d’envisager les autres moyens développés par la demanderesse.
Sur les dépens
La société CONCORDE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de la condamner en outre au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à nullité pour vice de forme,
ORDONNONS la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 26 août 2024 entre les mains du Directeur de la CRCAM SUD RHONES ALPES pour un montant de 7.030,69 € à l’encontre de la SCI LES MASCAREIGNES,
CONDAMNONS la société CONCORDE aux dépens,
CONDAMNONS la société CONCORDE au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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