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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 22/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 22/03662 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6O
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
DEFENDEUR :
Madame [P] [U] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (TURKMENISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 1er juillet 2022,
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
— Monsieur [C] [F] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
et de
— Madame [P] [U] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (TURKMÉNISTAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [P] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er août 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE que Monsieur [C] [S] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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