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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RCS, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03703 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOY7
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
,
[N], [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [N], [V]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS, [Localité 2] 488 825 217
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [V]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur, [N], [V] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions, pour un maximum autorisé de 3 000 euros, remboursable en fonction du montant du solde débiteur, au TNC révisable annuel de 19,15 % et au TAEG révisable annuel de 21,10 %.
Ce contrat a été souscrit sous la forme électronique.
Par contrat du 10 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur, [N], [V] une augmentation de son découvert maximum autorisé pour le porter à 6 000 euros, remboursable en fonction du montant du solde débiteur, au TNC révisable annuel de 9,65 % et au TAEG révisable annuel de 10,13 %.
Le contrat a également été signé sous la forme électronique.
Monsieur, [N], [V] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur, [N], [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 831,38 euros dans les 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur, [N], [V] de payer la somme de 6 471,49 euros.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été cédée à la société EOS FRANCE par acte de cession du 6 mars 2024, cession notifiée à l’emprunteur par courrier du 15 mars 2024.
Faute de solution amiable, par acte du 4 septembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur, [N], [V] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6 451,70 euros arrêtée au 6 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 11,71 % par an sur la somme de 5 645,54 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la société EOS FRANCE a demandé que soit ordonnée la résiliation judiciaire des deux contrats aux torts de Monsieur, [N], [V] et la condamnation de Monsieur, [N], [V] au paiement de la somme de 6451,70 euros arrêtée au 6 février 2024, avec intérêts au taux contractuel de 11,71 % par an sur la somme de 5 645,54 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation de Monsieur, [N], [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur, [N], [V], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La société EOS FRANCE verse au débat :
— les contrats de prêt du 12 août 2022 et du 10 février 2023, avec le récapitulatif des consentements et l’attestation du processus de signature ;
— les justificatifs d’identité et de revenus ;
— la consultation du FICP ;
— la FIPEN ;
— la notice d’information sur l’assurance ;
— la mise en demeure du 16 janvier 2024 ;
— la seconde mise en demeure du 6 février 2024 ;
— le détail de la créance au 22 août 2025 expurgé des intérêts.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
Monsieur, [N], [V] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 22 août 2025, la créance de la société EOS FRANCE sera fixée à la somme de 4 840 euros.
En conséquence, Monsieur, [N], [V] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 11,71 % par an à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [N], [V], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [N], [V] à payer à la société EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 840 euros arrêtée au 22 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 11,71 % par an à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Le CONDAMNE à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur, [N], [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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