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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 30 juin 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 22/00510 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LHOB (RG n° 23/00664 joint)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. RÉSIDENCE LE MESNIL4
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Maître [S] [C] es qualité d’administrateur judiciaire de la société DES CHAMPS
Maître [G] [V], mandataire judiciaire, en lieu et place de Maître [E] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DES CHAMPS
S.A.R.L. DES CHAMPS
DEMANDERESSE
S.C.I. RÉSIDENCE LE MESNIL4
dont le siège social est sis 35 square Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 64
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Maître [S] [C] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [N], dont le siège social est sis 103 rue de Martainville – 76000 ROUEN
Maître [G] [V], mandataire judiciaire, en lieu et place de Maître [E] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [N], demeurant 21 bis, rue de Buffon – 76000 ROUEN
S.A.R.L. [N], dont le siège social est sis 20 rue David Ferrand – 76100 ROUEN
représentées par Maître Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67, substitué par Maître Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 30 avril 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire une résidence constituée de logements collectifs sur la commune de MESNIL-ESNARD.
Par acte d’engagement du 22 novembre 2019, le lot n°8 « plomberie-chauffage-gaz-VMC » a été confié à la SARL [N] pour un prix global de 513.303,00 euros HT soit 615.963,60 euros TTC.
La période de préparation du chantier s’est étendue sur deux mois à compter du 9 décembre 2019. Suivant ordre de service n°1, le démarrage des travaux du lot n°8 a été prescrit à compter du 10 février 2020.
Par courrier recommandé du 12 mars 2021 reçu le 15 mars 2021, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a adressé à la SARL [N] une mise en demeure aux fins de résiliation.
Le 26 mars 2021, un huissier de justice a été mandaté pour procéder à l’inventaire du chantier.
Par courrier recommandé du 8 juin 2021 reçu le 10 juin 2021, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a mis en demeure la SARL [N] de présenter un décompte définitif au maître d’œuvre.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a assigné la SARL [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [N].
Le 8 novembre 2022, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a déclaré sa créance à hauteur de 145.732,35 euros TTC.
Par actes du 27 février 2023 et 1er mars 2023, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a fait assigner la SELARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur de la SARL [N] et Maître [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la même société.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023.
Aux termes de ses assignations, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la SARL [N] à hauteur de la somme de 145.732,35 euros, à parfaire, à titre chirographaire ;
— ordonner que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de notification du décompte général définitif et que ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;
— ordonner que le montant des dépens de la présente instance soit inscrit au passif de la SARL [N] ;
— condamner la SARL [N] représentée par Maître [C] en qualité d’administrateur et par Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce ainsi que du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 soutient qu’elle a résilié le contrat unilatéralement compte tenu de l’incapacité de la SARL [N] à tenir ses engagements, de l’importance du retard pris par cette même société et des malfaçons.
Elle considère que le décompte général définitif a été tacitement accepté par la SARL [N] dès lors que cette dernière ne l’a pas contesté dans le délai de 10 jours prévu au contrat.
Elle explique que le solde du décompte s’explique par les diverses retenues liées aux défaillances et au retard de la SARL [N].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la SARL [N] représentée par Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire et Maître [C], es qualité d’administrateur judiciaire, demande au tribunal de :
— débouter la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 de ses demandes ;
— condamner la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 7010 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [N] soutient que la résiliation unilatérale du contrat est abusive dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du non-respect du planning d’exécution qui n’est pas communiqué. Elle considère plus généralement qu’aucun manquement contractuel n’est démontré.
Elle souligne que le délai prévu par le contrat pour l’acceptation tacite du décompte général et définitif ne s’applique qu’en cas de réception de l’ouvrage et considère ainsi pouvoir contester ce décompte.
La SARL [N] fait valoir que la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 ne justifie pas des retenues opérées.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025 puis mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de fixation de la créance au passif
Sur la résiliation unilatérale du contrat
L’article 44.1 e) du CCAP prévoit que : « le maître d’ouvrage peut prononcer, à son gré, la résiliation de plein droit du marché, sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité quelconque, quinze jours après la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure (…) dans tous les cas où l’Entrepreneur ne se conformerait pas aux stipulations du Marché, aux règles de l’art, aux ordres écrits, observations ou demandes du Cabinet de Coordination ou du Maître d’œuvre entrant dans le cadre du bon fonctionnement normal des travaux faisant l’objet du marché ».
L’article 19.2 du CCAP stipule qu’au cours de la période de préparation, l’entrepreneur est tenu notamment de l'« établissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier » ainsi que de « tous les plans d’exécution des ouvrages », l’établissement « du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé » et du « Plan de sécurité et d’Hygiène ». Ces documents doivent être soumis par l’entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux au visa du maître d’œuvre dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation, en respectant les dispositions prévues au plan général de coordination.
En l’espèce, la période de préparation s’est achevée le 10 février 2020. Il ressort du compte-rendu n°14 de l’architecte en date du 10 février 2020 que « « les documents et les plans d’exécution ne sont toujours pas complétés et diffusés » et que « les dimensions et l’implantation des regards des stations de relevage ne sont toujours pas transmises ». Il ressort en outre des pièces versées aux débats que les plans d’exécution plomberie, chauffage et ventilation sur l’ensemble des niveaux du bâtiment A ont été demandés le 24 avril 2020 pour le 5 juin 2020 et n’était pas encore communiqués le 8 juin 2020, occasionnant un rappel.
En outre, l’article 1er du cahier des clauses techniques particulières dispose que « les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrêtés ministériels, des normes françaises et européennes éditées par l’A.F.N.O.R., des cahiers des clauses spéciales ou autres en vigueur à la date de la consultation ».
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 22 décembre 2020 adressé à la SARL [N] par l’OPC qu’ont notamment été constatés des défauts d’incorporation, l’absence de protection des réseaux aux traversées de dalles ainsi que l’endommagement de gaines électriques.
Il ressort également du compte-rendu 12 janvier 2021 du bureau de contrôle QUALICONSULT que la SARL [N] a endommagé un nombre important de dalles en coupant des armatures et a mis en place un conduit PVC dans le logement B21 qui ne respecte pas le plan d’exécution NB03. Ont également été constatés des résidus au niveau des picages en T de VMC.
Il résulte en outre du compte-rendu de réunion OPC du 5 février 2021 qu’il a été demandé à la SARL [N] de reboucher les trous en plancher réalisés pour le passage des colonnes.
L’ensemble de ces éléments constitue une preuve suffisante que la SARL [N] ne s’est pas conformée aux stipulations du marché ainsi qu’aux ordres écrits et demandes du cabinet de coordination et du maître d’œuvre entrant dans le cadre du bon fonctionnement normal des travaux faisant l’objet du marché.
Par ailleurs, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 justifie avoir, le 12 mars 2021, adressé à la SARL [N] une mise en demeure aux fins de résiliation, réceptionnée le 15 mars 2021.
C’est donc à bon droit que la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 a prononcé la résiliation du marché.
Sur le décompte général définitif et le montant de la créance
L’article 31 du CCAP stipule que l’entreprise doit présenter son décompte définitif de travaux au maître d’œuvre dans le délai de 15 jours après réception, et que dans les 30 jours suivants, le maître d’œuvre le transmet au maître d’ouvrage. L’alinéa 2 de l’article précise que si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître d’ouvrage le décompte dans ces délais, le maître d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu’il fixe. « A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les décomptes aux frais du maître d’œuvre défaillant par un technicien de son choix ». Il est ensuite indiqué que « le maître d’ouvrage adressera à l’entreprise dans un délai de 30 jours le décompte général définitif accompagné du règlement qui, à défaut de contestation sous 10 jours, sera considéré accepté ».
Toutefois, en l’espèce, le contrat a été résilié et il n’y a pas eu de réception des travaux.
Aucune disposition contractuelle ne fait obstacle à la contestation du décompte général définitif dans ce cas. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite par la SARL [N] qui est fondée à en discuter les montants.
Il n’est pas contesté que, sur un marché d’une valeur initiale de 513.503 euros HT, la SARL [N] a exécuté un montant de travaux à hauteur de la somme de 137.043,90 euros HT qui ont été payés par la demanderesse à l’exception de la somme de 9.564,10 euros.
La demanderesse souhaite effectuer plusieurs retenues au titre des pénalités de retard, de la quote-part pilotage, des travaux non-conformes et malfaçons et des dépenses supplémentaires pour reprise des malfaçons.
Sur les pénalités de retard
L’article 20.1.1 du CCAP stipule qu'« en cas d’inobservation des délais contractuels tels qu’ils résultent des calendriers d’exécution (…) et quelque en soit le motif, l’Entrepreneur supportera de plein droit, sans faculté de réduction, les pénalités prévues à l’article 20.1.2 du présent CCAP, reconnaissant en outre être mis en demeure par le seul fait de la signature du présent marché ».
En l’espèce, la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 sollicite l’application de pénalités au titre de 65 jours de retard imputables à la SARL [N].
Au soutien de sa demande, elle produit uniquement un courrier adressé par l’OPC à la SARL [N] le 22 décembre 2020 indiquant que cette dernière accuse un retard de 65 jours sur le chantier mais elle ne produit aucunement les calendriers d’exécution.
La SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 n’est donc pas fondée à solliciter des pénalités de retard.
Sur la quote-part pilotage
L’article 1.6 du CCAP prévoit que « dans le cas d’entreprises en corps d’état séparés, le maître d’œuvre et/ou un coordinateur assureront le pilotage et la coordination des travaux. La participation de chaque corps d’état aux frais de pilotage et de coordination fera l’objet d’une déduction égale à 1% HT du montant des travaux réalisés HT ».
La SARL [N] est donc tenue d’une participation aux frais de pilotage et de coordination de 1% HT du montant des travaux effectivement réalisés. La déduction à ce titre représente donc 1.370,44 euros HT, soit 1 644,53 euros TTC.
Sur les travaux non-conformes et malfaçons
L’article 21 du CCAP stipule qu'« en cas de constatation par le Maître d’œuvre de malfaçons, compte tenu des normes et règlements en vigueur, celui-ci mettra en demeure l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à y remédier en précisant les conditions de délai.
Si l’Entrepreneur ne satisfait pas à cette mise en demeure, le Maître d’ouvrage pourra, avec un préavis de 48 heures, faire exécuter par une autre entreprise de son choix les travaux de réfection. Les charges résultant de l’intervention de l’Entrepreneur nouvellement désigné seront à la charge de l’Entrepreneur défaillant, et ce, qu’il s’agisse de prix ou de délai. Le coût des travaux de réfection, estimé par le Maître d’œuvre, sera déduit du Marché ».
En l’espèce, l’annexe 2 du décompte général définitif comporte des estimations des retenues à opérer faites par le maître d’ouvrage sur le fondement des constats d’huissier, sans autre justificatif.
En outre, parmi les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception produites, aucune d’elle ne demande à la SARL [N] de remédier à des malfaçons en précisant des conditions de délai.
Par conséquent, aucune somme ne pourra être réclamée à ce titre.
Sur les dépenses supplémentaires pour reprise des malfaçons
L’article 21 susvisé prévoit qu'« en cas de constatation par le Maître d’œuvre de malfaçons, compte tenu des normes et règlements en vigueur, celui-ci mettra en demeure l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à y remédier en précisant les conditions de délai.
Si l’Entrepreneur ne satisfait pas à cette mise en demeure, le Maître d’ouvrage pourra, avec un préavis de 48 heures, faire exécuter par une autre entreprise de son choix les travaux de réfection. Les charges résultant de l’intervention de l’Entrepreneur nouvellement désigné seront à la charge de l’Entrepreneur défaillant, et ce, qu’il s’agisse de prix ou de délai. Le coût des travaux de réfection, estimé par le Maître d’œuvre, sera déduit du Marché ».
En l’espèce, la demanderesse produit uniquement aux débats un rapport de présentation du maître d’œuvre concernant les travaux supplémentaires liés aux malfaçons (annexe 3 du décompte général définitif). Toutefois, aucun courrier recommandé n’est produit aux débats. En outre, aucune facture n’est produite.
Le maître d’ouvrage n’est donc pas fondé à déduire la somme de 62.738,17 euros.
***
Il résulte de ces éléments que la demanderesse est bien fondée à solliciter la somme de 1.644,53 euros TTC. Néanmoins, le décompte général définitif mentionne une somme de 9.564,10 euros TTC due par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur. Il en résulte que la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 ne justifie être créancière d’aucune somme.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 ;
CONDAMNE la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCCV RÉSIDENCE LE MESNIL 4 à payer à la SARL [N] représentée par Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire et Maître [C], es qualité d’administrateur judiciaire la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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