Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 4 février 2025, n° 24/02745
TJ Bobigny 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances contractuelles

    Le tribunal a constaté que l'acompte versé était insuffisant et que les relances pour le paiement du solde étaient restées sans réponse, rendant la demande de paiement légitime.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due de plein droit en vertu des dispositions contractuelles et du Code de commerce.

  • Accepté
    Prévision contractuelle d'indemnité en cas de non-paiement

    Le tribunal a confirmé que la clause contractuelle prévoyait une indemnité en cas de non-respect des obligations de paiement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le tribunal a jugé que la partie perdante devait supporter les frais d'avocat de la partie gagnante, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de faute de la part de Monsieur [L] [G]

    Le tribunal a constaté que la société n'avait pas prouvé la faute de Monsieur [L] [G], entraînant le rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/02745
Numéro(s) : 24/02745
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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