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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 févr. 2025, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 8 ] ( [ 7 ] ), S.A.S. INSANE TRIP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02745 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y35I
N° de MINUTE : 25/00117
S.A.S. INSANE TRIP
Immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 849 790 571
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia SMAIL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 208
représentée par Me Célia SADEK,
avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Vierginie SRILINGAM,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-93008-2024-004809
Association [8] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et a été prorogée au 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société INSANE TRIP est une agence de voyages à destination des étudiants. Le 16 juin 2022, elle a conclu un contrat avec Monsieur [L] [G], en sa qualité de président du [7], association enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 9], aux fins d’organiser un voyage pour 110 personnes du 30 septembre 2022 au 02 octobre 2022. Un contrat [Numéro identifiant 10] a été émis, pour un montant total de 15.950 €. Un acompte de 2.600 € a été versé.
Le solde du voyage n’ayant pas été réglé avant le départ, la société INSANE TRIP a notifié la résolution du contrat le 30 septembre 2022 à 7H du matin à Monsieur [L] [G].
Par courrier recommandé du 23 février 2023 reçu le 28 février 2023, le cabinet CAP RECOUVREMENT, mandaté à cette fin par la société INSANE TRIP, a mis en demeure le [7] et Monsieur [L] [G] de payer la somme de 13.431,22 euros.
Cette somme n’ayant pas été versée, la société INSANE TRIP a, par acte de commissaire de justice délivré les 1er et 4 mars 2024, fait assigner Monsieur [L] [G] ainsi que le [8] (dénommé [7]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le [8], assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la société INSANE TRIP demande au tribunal de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [G] et le [8] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [G] et le [8] à lui payer la somme de 13.350 € TTC ;
— DIRE que cette somme sera majorée des intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure du cabinet CAP RECOUVREMENT ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [G] et le [8] à lui payer la somme de 1.335 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [G] et le [8] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [G] et le [8] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a dû notifier la résolution du contrat aux défendeurs faute de paiement des échéances prévues et que Monsieur [L] [G] a sciemment communiqué de fausses informations en ne donnant pas le nom correct du bureau des élèves de l’école ; qu’il a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société INSANE TRIP de l’ensemble de ses demandes ;
— LA CONDAMNER à payer à Me SRILINGAM, avocat au Barreau de Seine Saint-Denis, la somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des honoraires qu’elle aurait pu demander à Monsieur [G] si celui-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique.
Il expose qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle puisqu’il a donné lors de la conclusion du contrat le bon numéro RNA de l’association, peu important qu’il ait donné le nom d’usage de l’association et non le nom officiel du bureau des élèves.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE L’ASSOCIATION [8]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du contrat du 16 juin 2022, signé par Monsieur [L] [G], es qualité de président de l’association [7], que la société INSANE TRIP devait fournir une prestation de voyages, à compter du 30 septembre 2022 en contrepartie du paiement des échéances suivantes :
Facture 1 : 3.987,50 € à la signature ;
Facture 2 : 3.987,50 € le 02/07/2022 ;
Facture 3 : 3.987,50 € le 01/08/2022 ;
Facture 4 : 3.987,50 € le 31/08/202.
Or, seul un acompte de 2600 euros a été versé selon la facture n° F1-0168 émise par la société INSANE TRIP le 30 septembre 2022.
Après plusieurs relances d’avoir à verser le solde, justifiées aux débats, et non suivies d’effet, la société INSANE TRIP a notifié par SMS la résolution du contrat le 30 septembre 2022 à Monsieur [L] [G], en sa qualité de président du bureau des élèves.
La société INSANE TRIP est par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation de l’association [8] à lui verser les sommes prévues aux conditions particulières de vente du contrat en cas de résolution du fait du non-paiement de la prestation et qui prévoient (page 11/12) :
“III/ MODALITES, RETARD, DEFAUT DE PAIEMENT : Le client aura la faculté de régler son séjour par chèque ou virement bancaire. Toutefois, pour des raisons de délais bancaires, aucun règlement par chèque ne sera accepté à partie de J-15 avant le départ. Passé ce délai, seuls des chèques de banque ou virements bancaires seront acceptés. Sauf dispositions contraires prévues dans le contrat, un acompte de 25 % de la réservation est à verser à la réservation, puis selon l’échéancier prévu dans le contrat. Le cas échéant, ces modalités pourront être amendées par la suite, via un échange de mail et accord explicite entre les parties. En cas de retard de paiement, conformément aux art. L441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros par facture impayée sera due de plein droit et sans notification préalable par le client. INSANE TRIP se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. En cas de non-respect des délais de règlement convenus, INSANE TRIP se réserve le droit de suspendre ses procédures de réservation auprès de ces fournisseurs, qui pourront dès lors possiblement entrainer la modification ou l’annulation de toute ou partie des prestations initialement prévues au contrat. Le client ne pourrait prétendre à aucune indemnité si le séjour était modifié de ce fait. Le cas échéant, INSANE TRIP pourrait considérer le contrat comme résilié du fait exclusif du client pour non-respect des modalités de règlement et appliquer les frais d’annulation en vigueur au moment de l’annulation (voir ci-dessous). Le défaut de paiement d’une facture à la date prévue entrainera de plein droit la facturation de pénalités de retard par jour de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (taux BCE article L.441-6 du code de commerce) »
“IV/ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT : […] Toute annulation, quelle qu’en soit la cause, sera facturée dans les conditions suivantes : Du jour de signature au 02/07/2022 (J-90) : 70,00 € par pers, Du 01/07/2022 (J-89) au 01/08/2022 (J-60) : 95,00 € par pers, Du 31/07/2022 (J-59) au 31/08/2022 (J-30) : 120,00 € par pers, Du 30/08/2022 (J-29) au 15/09/2022 (J-15) : 135,00 € par pers, Du 14/09/2022 (J-14) au jour du départ : 145,00 € par pers.”
Dès lors, en application des dispositions contractuelles précitées, l’association [8] sera condamnée à verser à la société INSANE TRIP :
— le paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat, dont le solde s’élève à 13.350 €, avec intérêts à compter du 28 février 2023, date de la réception de la mise en demeure, calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
— une indemnité égale à 10 % des sommes dues, soit la somme de 1.335 €,
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au titre de la facture F1-0168 en date du 30 septembre 2022 qui est restée impayée.
2. SUR LA DEMANDE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [L] [G]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du président d’une association ne peut toutefois être engagée sur ce fondement qu’en cas de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [L] [G] a contracté avec la société INSANE TRIP en qualité de président de l’association [8], communément appelée par les étudiants “[7]”. Il a donné lors de la conclusion du contrat à son cocontractant le numéro d’inscription de l’association au registre national des associations.
La société INSANE TRIP ne rapporte ainsi pas la preuve que Monsieur [L] [G] aurait fait une fausse déclaration et aurait commis une faute détachable de ses fonctions de président.
La société INSANE TRIP sera par conséquent déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [G].
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’association [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la société INSANE TRIP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INSANE TRIP, qui est déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [G], sera condamnée à payer à l’avocat de ce dernier la somme de 1.500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE recevables les demandes des parties ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à la société INSANE TRIP la somme de 13.350 € TTC ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 28 février 2023 ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à la société INSANE TRIP la somme de 1.335 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à la société INSANE TRIP la somme de 40 euros au titre de l’article D441-5 du code de commerce ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à la société INSANE TRIP la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société INSANE TRIP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE la société INSANE TRIP à payer à Me SRILINGAM, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, la somme de 1.500 euros hors taxes, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
CONDAMNE l’association [8] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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