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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES, S.N.C. HOTEL DABICAM PARIS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00171 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [K]
— S.N.C. HOTEL DABICAM PARIS, CPAM DES YVELINES
— Me Clara CHATEL
— Me Florence ROBERT DU GARDIER
N° de minute : 24/00992
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00171 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
20 rue de Verdun
78800 HOUILLES
Représenté par maître Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
S.N.C. HOTEL DABICAM PARIS
3 rue Castiglione
75001 PARIS
Représentée par maître Florence ROBERT DU GARDIER substituée par maître Paul REVEL, avocats au barreau de PARIS,
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [P] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [I] [Z], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame [U] [G], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 22/00171 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOR2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal a, notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [E] [K] le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société De l’Hôtel Dabicam Paris, ayant pour enseigne The Westin Paris ;
— alloué à M. [K] une provision de 4 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société De l’Hôtel Dabicam Paris, ayant pour enseigne The Westin Paris ;
— dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
Dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [E] [K] :
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ;
— sursis à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente.
Par courriel en date du 21 mars 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [K] a transmis à la présente juridiction le certificat médical final de consolidation de son état de santé établi par son médecin traitant le 07 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
À l’audience, les parties se sont accordées sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du médecin-conseil seul médecin habilité à fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] à la suite de son accident du travail du 1er février 2019.
Il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] consécutif à son accident du travail.
L’instance sera reprise sur production, par l’une des parties, de la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
S’agissant d’une décision de sursis à statuer, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendu sur le siège :
Ordonne le sursis à statuer dans l’affaire inscrite au N° RG 22/00171 – N° PORTALIS DB22-W-B7G-QOR2, dans l’attente de la fixation, par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, de la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [K] consécutif à son accident du travail du 01 février 2019 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente dès la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [K] consécutif à son accident du travail du 1er février 2019 par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que les dépens liés à la procédure d’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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