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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 août 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.C.I. [ D ] [ I ] ( RCS de VIENNE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. ZEEL au domicile de sa gérante Madame [ T ] [ N ] à savoir |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4E
Date : 13 AOÛT 2025
Minute : 25/145
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.C.I. [D] [I] (RCS de VIENNE n° 800 423 253), dont le siège social est sis 432 route du Grand Verger – 38300 SUCCIEU
Monsieur [U] [D]
né le 07 Juin 1981 à BRON (69500), demeurant 432 route du Grand Verger – 38300 SUCCIEU
Madame [W] [I]
née le 11 Juin 1980 à NANTES (44000), demeurant 432 route du Grand Verger – 38300 SUCCIEU
tous trois représentés par la SELARL AADSSI MORIZE, avocats au barreau de LYON, ayant pour postulant Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DÉFENDERESSES
S.C.I. ZEEL au domicile de sa gérante Madame [T] [N] à savoir 55 chemin Vie Ferrée 38690 BIOL, dont le siège social est sis 432 Route du Grand Verger – 38300 SUCCIEU
représentée par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON, ayant pour postulant la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, ayant pour postulant la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 à la S.C.I. ZEEL et la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la demande de la S.C.I. [D] [I], M. [U] [D] et Mme [W] [I] ;
Vu le procès-verbal d’audience du 8 juillet 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur conseil pour maintenir les demandes contenues dans l’assignation, la S.C.I. ZEEL comparant par son conseil pour formuler les réserves et protestations d’usage, la SA MIC INSURANCE COMPANY comparant par son conseil pour solliciter au principal sa mise hors de cause et formuler à titre subsidiaire les réserves et protestations d’usage.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs exposent avoir acquis par l’intermédiaire de la S.C.I. [D] [I] le 7 mars 2023 de la S.C.I. ZEEL une maison d’habitation située 432 Route Grand Verger à SUCCIEU(38), dont la construction avait été confiée à la société RADY CONCEPT aujourd’hui liquidée ;
M. [D] et Mme [I] font valoir avoir découvert l’existence de nombreux désordres liés à de multiples défauts de ventilation et d’étanchéité à l’air, à des infiltrations d’eau et problèmes d’humidité, enfin à des malfaçons du sol extérieur en béton désactivé ;
Ils produisent au soutien de leurs dires un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, et un rapport d’expertise amiable de la même date ;
La venderesse ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, laquelle apparaît justifiée afin de permettre d’établir la réalité, l’ampleur et l’origine des désordres alléguées et sera dès lors ordonnée ;
La mission englobera les question liées à la garantie décennale et également celles liées à la garantie des vices cachés, le vendeur pouvant être considéré comme ayant la qualité de professionnel et ayant concouru à l’acte de construction ainsi qu’il résulte de l’acte de vente ;
La SA MIC INSURANCE COMPANY a été assignée en sa qualité d’assureur du constructeur la société RADY CONCEPT ; elle dénie sa garantie en faisant valoir la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ;
Il existe cependant une contestation sérieuse sur ce point, qui ne peut être tranchée par le juge des référés, et il n’y a pas lieu en l’état de mettre l’assureur hors de cause mais bien de l’attraire aux opérations d’expertise dans l’attente d’un éventuel débat au fond sur la validité de la garantie ;
M. [D] et Mme [I] sollicitent également la condamnation sous astreinte de la venderesse à leur fournir divers documents liés à l’acte de construction ;
Il sera par la présente fait injonction à la S.C.I. ZEEL de produire ces documents dans le cadre de l’expertise ;
La mesure d’expertise étant en l’état ordonnée dans l’intérêt du demandeur, ceux-ci conserveront la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée au
CABINET [L] [R]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) :- représentant légal [P] [L] [R]
5 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél : 04 74 28 09 55
Port. : 07 88 50 39 78
Fax : 04 74 28 09 55
Mèl : ferreira-da-silva@orange.fr
avec pour mission de :
— de se rendre sur les lieux du litige, situés 432 Route Grand Verger à SUCCIEU(38),
— de recueillir et consigner les explications des parties,
— de prendre connaissance des documents de la cause et notamment des pièces contractuelles, en ce inclus les éléments visés par l’injonction ci-dessous ;
— de s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— de faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
— de vérifier l’existence des désordres et dommages visés par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature,
— de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, préciser s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert, dire s’ils affectent d’autres éléments d’équipement,
— de dire si les désordres constatés sont bien antérieurs à la vente du 7 mars 2023 et préciser s’ils étaient apparents ou cachés;
— de rechercher les causes des désordres et malfaçons constatés, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; préciser notamment si les désordres proviennent d’un inachèvement, d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire de manière précise les travaux propres à remédier aux différents désordres et malfaçons, en chiffrer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans les délais précis et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés,
— chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs, notamment les pertes de jouissance subies, que ce soit avant et pendant les travaux nécessaires à la réparation,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement.
A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 10 janvier 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées.
Disons que le demandeur devra consigner auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert et, au plus tard le 5 septembre 2025, la somme de 5 000 euros,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables.
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
Faisons injonction à la S.C.I. ZEEL de produire dans le cadre de l’expertise notamment la copie du devis détaillé relatif au chantier, la facture détaillée acquittée à 95% au minimum, l’ensemble des factures de la société RADY CONCEPT acquittées, la copie du marché de travaux, la copie des conditions particulières du contrat d’assurance signées, la copie de la déclaration du chiffre d’affaires au moment du chantier, les factures liées aux travaux intérieurs, les factures liées aux travaux de façade, la facture d’achat de la pergola, les attestations de conformité à la norme RT 2012, et ce de manière non limitative des autres éléments utiles aux travaux de l’expert et que celui-ci serait amené à solliciter ;
Condamnons en l’état les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le treize Août deux mil vingt cinq, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Madame GALLIFET, Greffière lors des débats et de Madame ACACIA, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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