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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 4 févr. 2025, n° 23/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02869 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKNW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [N] [J] [D] épouse [F]
C/
[S] [F] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] [J] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 novembre 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 octobre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juin 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Val de Marne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L] [N] [J] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (92)
ET :
Madame [S] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’attribution d’une soulte d’un montant de 9 500 € à valoir sur la liquidation de l’indivision, cette demande, telle qu’elle est formulée, relèvant des opérations de liquidations pour lequel le juge du divorce n’est pas compétent,
FIXE au 13 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [L] [D] et Madame [S] [F] perdront le droit d’usage de leurs noms d’épouses à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [H] [D] [F], [Z] [D] [F] et [P] [D] [F] tel que fixé dans l’ordonnance du 13 novembre 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [H] [D] [F], [Z] [D] [F] et [P] [D] [F] en alternance au domicile de Madame [L] [D] et Madame [S] [F],
DIT que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :
— au cours des périodes scolaires et des petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : les semaines paires au domicile de Madame [S] [F] et les semaines impaires au domicile de Madame [L] [D], avec changement de lieu de résidence le lundi à la sortie de l’école ou, pendant les vacances scolaires, à 16h30,
— au cours des vacances de Noël :
— les années paires : la première moitié des vacances chez Madame [S] [F] et la deuxième moitié chez Madame [L] [D], avec passage de bras à 16h30,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez Madame [L] [D] et la deuxième moitié chez Madame [S] [F], avec passage de bras à 16h30,
— au cours des périodes de grandes vacances scolaires :
— les années paires : les première et troisième quinzaines chez Madame [S] [F] et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez Madame [L] [D],
— les années impaires : les première et troisième quinzaines chez Madame [L] [D] et les deuxième et quatrième quinzaines chez Madame [S] [F],
à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— les enfants résideront de 10h à 18h au domicile de Madame [D] le dimanche de la fête des mères les années paires et de 10h à 18h au domicile de Madame [F] le dimanche de la fête des mères les années impaires,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
ORDONNE le partage par moitié, entre Madame [L] [D] et Madame [S] [F], des frais exceptionnels de scolarité, de voyages scolaires, de voyages et colonies de vacances, et après recueil de l’accord des deux parents en cas de dépense supérieure à 100 euros, relatifs aux enfants [H] [D] [F], [Z] [D] [F] et [P] [D] [F] et, au besoin, LES Y CONDAMNE à compter du présent jugement,
ORDONNE le partage par moitié, entre Madame [L] [D] et Madame [S] [F], des frais de santé relatifs aux enfants [H] [D] [F], [Z] [D] [F] et [P] [D] [F] et, au besoin, LES Y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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