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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQZA
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Sophie ARES lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQZA
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la CA Consumer Finance département Sofinco (ci-après, CA Consumer Finance) a fait dénoncer à M. [U] [W] [Y] un procès-verbal du 19 mars 2025 d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés GH 709 QD, 603 ALT 59 et 4986 NB 59, ce en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 9 décembre 2024 et pour une créance de 4.383,72 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la CA Consumer Finance a fait signifier à M. [U] [W] [Y] un procès-verbal de saisie du 21 mars 2025 avec enlèvement du véhicule immatriculé GH 709 QD et un commandement de payer, ce en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 9 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [U] [W] [Y] a fait assigner la CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 6 juin 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [U] [W] [Y] demande de :
Ordonner la mainlevée des procès-verbaux des 19 mars 2025 et 21 mars 2025 d’immobilisation du véhicule immatriculé GH 709 QD ;Ordonner la restitution du véhicule ;Ordonner l’imputation sur le capital restant dû de la somme due au titre de la restitution des intérêts au taux contractuel avec intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement ;Prononcer l’annulation des frais d’exécution pour 1.449,65 euros ;Lui accorder un délai de 24 mois afin d’apurer sa dette en 23 mensualités de 150 euros outre une dernière mensualité apurant le solde ;Condamner la CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Dans ses dernières écritures, M. [U] [W] [Y] reconnaît que l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse lui a été signifiée.
Il précise que l’ordonnance portant injonction de payer prévoit la déchéance du terme et demande d’imputer sur le capital restant dû la somme due au titre de la restitution des intérêts au taux contractuels avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
Il indique qu’un accord est intervenu le 26 mars 2025 avec l’huissier instrumentaire pour des paiements à hauteur de 150 euros. Il conteste ainsi l’enlèvement du véhicule par l’huissier de justice le 27 mars et prétend, sur le fondement de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution n’étaient donc pas nécessaires. Il en conclut qu’ils doivent être mis à la charge du créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CA Consumer Finance demande de :
Débouter M. [U] [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CA Consumer Finance soutient que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 21 janvier 2025. Elle énonce qu’un procès-verbal d’immobilisation de trois véhicules a été réalisé le 19 mars 2025 et dénoncé au débiteur le 27 mars 2025 et qu’un procès-verbal d’immobilisation d’un des véhicules a été établi le 21 mars 2025 et dénoncé le 27 mars 2025.
Elle s’oppose à la demande de délai.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, les débats ont été renvoyés à plusieurs reprises à l’initiative des parties, représentées par leur avocat respectif, qui ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit. Ainsi, aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, la demande M. [U] [W] [Y] de dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, non reprise dans le dispositif de ses conclusions, ne saisit pas le juge.
Sur la mainlevée des saisies.
Il résulte des articles L. 223-1 et L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut :
Faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente ;Saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.
En l’espèce, M. [U] [W] [Y] a contesté en cours de procédure le caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer au motif que la décision juridictionnelle n’avait pas été signifiée. Depuis, le créancier justifie que l’ordonnance portant injonction de payer du 9 décembre 2024 a été signifié à personne le 21 janvier 2025, soit antérieurement à la saisie litigieuse. Le moyen ne saurait donc prospérer.
M. [U] [W] [Y] conteste également le montant de la créance en sollicitant, dans le cadre d’un moyen, une répétition des intérêts qu’il aurait versé au créancier déchu de son droit aux intérêts. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause une décision juridictionnelle dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’elle constate (Civ., 2è, 13 septembre 2007, n° 06-13672). Dès lors, il appartenait à M. [U] [W] [Y], qui conteste le montant de la créance fixé judiciairement, de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. En conséquence, le moyen ne saurait prospérer et la demande tendant à ordonner la restitution des intérêts payés sera rejetée.
M. [U] [W] [Y] conteste également le caractère proportionné de la saisie opérée et se fonde sur les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « (…) les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. ».
Dans le cas présent, M. [U] [W] [Y] justifie avoir versé le 7 mars 2025, à l’huissier de justice chargé de l’exécution, les sommes suivantes : (le tribunal souligne)
200 euros pour le dossier ‘SO 24 10 9893' ; (créance d’un montant en principal de 17.146,06 euros selon mise en demeure de l’huissier du 25 avril 2025) ;50 euros pour le dossier ‘IE 00 08 3681 ILEO’ ; 100 euros pour le dossier ‘SO 23 10 2372' (dossier portant sur la créance selon ordonnance portant injonction de payer du 9 décembre 2024) ;TOTAL : 350 euros.
M. [U] [W] [Y] a donc procédé à un paiement volontaire le 7 mars 2025, soit antérieurement aux saisies litigieuses. Les pourparlers se sont par la suite poursuivis entre les parties ; à l’issue des négociations, suivant courriel du 26 mars 2025, l’huissier chargé de l’exécution pour CA Consumer Finance a écrit à M. [U] [W] [Y] en ces termes : « référence SO 23 10 2372. Afin de régulariser votre dette envers CA Consumer Finance, vous vous êtes engagés à solder ce dossier en effectuant 32 règlements d’un montant de 150 euros le 07 de chaque mois. Vous pouvez procéder au paiement via le lien suivant. ATTENTION. Cet accord vaut transaction. Tout défaut de règlement entrainera la mise en place d’une procédure judiciaire à votre encontre. » (en gras, dans le courriel).
Ainsi, si la transaction a été matérialisée par écrit le 26 mars 2025 (soit antérieurement à la dénonciation au débiteur des saisies litigieuses), les pourparlers ont débuté avec le paiement volontaire du 7 mars 2025 (soit antérieurement aux saisies).
Par ailleurs, M. [U] [W] [Y] justifie du paiement d’une somme de 150 euros pour les mois d’avril à octobre 2025 en exécution de l’accord matérialisé par écrit le 26 mars 2025.
L’accord transactionnel entre les parties a donc été régularisé avant la signification du commandement de payer et la dénonciation des saisies à M. [U] [W] [Y]. Celui-ci pouvait donc légitimement croire qu’aucun acte d’exécution forcée ne lui serait signifié dans l’hypothèse où les paiements mensuels de 150 euros étaient honorés. En dépit de l’engagement du 26 mars 2025 de CA Consumer Finance aux termes duquel elle suspendait les mesures d’exécution forcée, plusieurs saisies ont été dénoncées le 27 mars 2025 à M. [U] [W] [Y]. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies.
Encore, les saisies sont intervenues malgré des pourparlers entre CA Consumer Finance et M. [U] [W] [Y], matérialisés par un paiement volontaire le 7 mars et un accord transactionnel le 26 mars 2025. Ainsi, les frais des mesures d’exécution forcée n’étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, de sorte qu’il y a lieu de les mettre à la charge du créancier.
Compte tenu de l’accord transactionnel du 26 mars 2025, octroyant des délais de paiement à hauteur de 150 euros à M. [U] [W] [Y], la demande en délai de paiement est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
CA Consumer Finance, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée :
De la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, suivant procès-verbal du 19 mars 2025 dénoncé le 27 mars 2025, du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GH 709 QD ;De la saisie par immobilisation, suivant procès-verbal du 21 mars 2025 signifié le 27 mars 2025, du véhicule immatriculé GH 709 QD ;
En conséquence, ordonne la restitution du véhicule immatriculé GH 709 QD à M. [U] [W] [Y] aux frais de CA Consumer Finance département Sofinco ;
CONDAMNE CA Consumer Finance département Sofinco à supporter les frais :
De la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative, suivant procès-verbal du 19 mars 2025 dénoncé le 27 mars 2025, du certificat d’immatriculation des véhicules immatriculés GH 709 QD, 603 ALT 59 et 4986 NB 59 ;De la saisie par immobilisation, suivant procès-verbal du 21 mars 2025 signifié le 27 mars 2025, du véhicule immatriculé GH 709 QD ;
DEBOUTE M. [U] [W] [Y] de sa demande de restituer des intérêts versés et d’imputation de cette somme sur le capital restant dû ;
CONSTATE la transaction régularisée entre M. [U] [W] [Y] et la CA Consumer Finance département Sofinco dans les termes du courriel 26 mars 2025 (Apurement de la dette référencée SO 23 10 2372 moyennent le versement mensuel d’une somme de 150 euros avec clause de déchéance des délais à défaut de paiement d’une mensualité) ;
En conséquence, dit que la demande de délai judiciaire moyennant 23 mensualités de 150 euros outre une 24ème mensualité apurant le solde est sans objet ;
CONDAMNE CA Consumer Finance département Sofinco aux dépens ;
CONDAMNE CA Consumer Finance département Sofinco à payer à M. [U] [W] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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