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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00234 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTUU
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [S] [Q], [G] [M] épouse [Q]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [G] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°CFR20220321JXPC8HP acceptée le 21 Mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] un prêt personnel d’un montant de 5500 euros remboursable au taux débiteur de 7,50% en 60 mensualités de 115,18 euros hors assurance.
Des échéances demeurantes impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, aux fins que le tribunal :
A titre principal, constate la déchéance du terme du contrat de crédit et condamne solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à lui verser la somme de 4.900,33 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 7,50% à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 ; A titre subsidiaire :Prononce la résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à ses obligations contractuelles ; Condamne solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà intervenus; En tout état de cause :Condamne solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à lui verser la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2025 après mise en demeure préalable du 05 décembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] représentés par leur conseil, sollicitent par conclusions écrites et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens :
La déchéance du créancier de son droit aux intérêts contractuels ;
Des délais de paiement par le versement d’une mensualité de 196,64 euros pour les sommes restant dues ;Ordonner que les sommes dues ne produisent aucun intérêt ;Débouter la société SA YOUNITED de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Ecarter l’exécution provisoire ;Laisser à chaque partie les dépens et frais exposés par elle.
Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] font valoir que la SA YOUNITED n’a pas rempli son obligation de vérification de leur solvabilité de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. Ils sollicitent par ailleurs d’apurer leur dette et propose de verser par mois la somme de 196,64 euros. Ils actualisent leurs ressources et charges.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 303,06 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 05 décembre 2023 à chacun des débiteurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandés produits. Ainsi en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA YOUNITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 juillet 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Sur la solvabilité et la consultation du FICP:
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA YOUNITED ( bulletins de salaire et avis d’imposition) qu’elle a procédé à la vérification de la solvabilité des débiteurs et qu’elle a consulté le FICP avant la remise des fonds.
Sur la FIPEN
En l’espèce, SA YOUNITED communique le fichier de preuve daté et signé comportant une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle, qui non corroboré par d’autres éléments et est à lui seul insuffisant à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée, et la fiche d’information précontractuelle normalisée qu’il produit n’est pas paraphée et/ou signée par l’emprunteur, de sorte que le créancier ne justifie pas l’avoir remise de manière effective préalablement à l’offre de prêt aux débiteurs, qui ont ainsi été privés de leur possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 2728,01 euros au titre du capital restant dû (5500 – 2771,99 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 7,5%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs, voir sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter le droit aux intérêts , même au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article 1.5).
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] proposent d’apurer leurs dettes par des mensualités de 196,61 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Q] perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1.211,70 euros et Monsieur [Q] a déclaré un salaire moyen, de 1.859 euros au titre des revenus sur l’année 2024.
En conséquence, compte tenu de la situation des débiteurs, il convient d’octroyer aux débiteurs des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] seront condamnés solidairement à verser à la SA YOUNITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe ,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°CFR20220321JXPC8HP accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] le 21 Mars 2022 à hauteur de 5500 euros sont réunies ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED au titre du prêt n°CFR20220321JXPC8HPsouscrit par Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] le 21 Mars 2022 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à verser à la SA YOUNITED la somme de 2.728,01 euros (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET UN CENTIME) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— AUTORISE Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à s’acquitter solidairement des sommes susvisées en 13 mensualités de 196,64 euros, le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] à verser à la SA YOUNITED la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [M] épouse [Q] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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