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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse LSN Assurances, S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 22/04867 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOHP
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [X]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Caisse LSN Assurances
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
défaillante
Caisse LSN Assurances
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er septembre 2014, Mme [F] [X], âgée de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Mme [F] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [U] et [J] dont les conclusions en date du 02/05/2017 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme cervico-scapulaire
— Arrêt de Travail du 1er septembre 2014 au 30 octobre 2014 et suivi d’un mi-temps du 1er
novembre 2014 au 17 novembre 2014 et un nouvel arrêt de travail du 18 novembre 20014 au
28 avril 2015,
— Date de consolidation au 6 novembre 2015
— Souffrances endurées : 3/7
— AIPP : 7%
— Absence de préjudice esthétique
— Pas de préjudice d’agrément
— Incidence professionnelle : désaccord entre les experts :
Le Docteur [U] estime que l’examen clinique et le taux retenu permettent une reprise
des activités de travail comme secrétaire en office notarial à temps partiel, soit à 80% ;
Le Docteur [J] estime au contraire qu’il y a lieu de prévoir un aménagement
ergonomique et des difficultés au ports de charges.
— Concernant l’ATP : désaccord :
* Le Docteur [U] estime ce poste à une heure par jour du 1er septembre 2014 au 28
Avril 2015 ;
* Le Docteur [J] estime ce poste à une heure par jour entre le 1 septembre 2014 et
le 6 novembre 2015. .
Au vu de ce rapport, Mme [F] [X], par actes en date du 19/05/2022, a assigné la GMF ASSURANCES, LSN ASSURANCES (courtier en assurances) et la CPAM de SEINE et MARNE devant ce tribunal.
Mme [F] [X] demande la condamnation de la GMF ASSURANCES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/11/2022, la GMF ASSURANCES offre :
demandes
offres
dépenses de santé
/
/
pertes de gains professionnels avant consolidation
4 168,32 €
/
pertes de gains professionnels après consolidation
Sursis à statuer
/
tierce personne avant consolidation
4 800 €
accord
frais divers
3 120 €
accord
incidence professionnelle
40 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
7 560 €
/
déficit fonctionnel permanent
13 300 €
pas d’offre
souffrances endurées
10 000 €
5 500 €
préjudice d’agrément
10 000 €
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 03/10/2017 jusqu’au jugement définitif
oui
/
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 €
rejet
la GMF ASSURANCES demande, par conclusions signifiées le 15/11/2022, que la CPAM soit condamnée à produire sous une astreinte de 20 euros par jour, une attestation de non-attribution de rente,
La CPAM de SEINE et MARNE a informé le tribunal par lettre du 07/05/2018 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 6 046,45 €, soit :
— prestations en nature : 3 957,98 €
— indemnités journalières versées du 02/09/2014 au 17/11/2014 : 2 088,47 €.
La CPAM de SEINE et MARNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04/04/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/ 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [F] [X] n’est pas discuté par la GMF ASSURANCES qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A titre préliminaire, la GMF ASSURANCES demande la condamnation de la RATP à produire sous une astreinte de 20 euros par jour une attestation de non-attribution de rente.
Cependant, la CPAM de Seine et Marne a produit son décompte définitif le 07/05/2018 : ce décompte ne comporte par de rente, ce qui suffit à écarter la demande de la GMF ASSURANCES.
A) Sur le préjudice de Mme [F] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [X], âgée de 43 ans et exerçant la profession de secrétaire dans un office notarial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [F] [X] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 3 957,98 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [F] [X] sollicite la somme de 3 120 € au titre des frais divers (honoraires des médecins pour les opérations d’expertise.
La GMF ASSURANCES propose de régler la somme de 3 120 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 120 €.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [F] [X] sollicite une somme de 4 800 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La GMF ASSURANCES offre une somme de 4 800 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [F] [X] la somme de 4 800 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [F] [X] sollicite une somme de 4 168,32 €.
La GMF ASSURANCES conclut au rejet.
La CPAM de SEINE et MARNE a versé des indemnités journalières du 02/09/2014 au 17/11/2014, à hauteur de 2 088,47 €.
— Année 2014 : Mme [F] [X] expose qu’elle n’a pas perdu de revenus.
— Année 2015 : Mme [F] [X] indique qu’elle n’a plus touché de revenus depuis mars 2015, mais qu’elle a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM de Seine et Marne.
Elle précise avoir perçu un complément de revenus de la part de LSN ASSURANCES, mais sans le justifier.
Elle indique que selon son avis d’imposition, elle n’a perçu que 6 927 €, ce qui correspond à un manque à gagner de 4 168,32 €.
Cependant, Mme [F] [X] ne verse ni son avis d’imposition pour ses revenus de 2015, ni l’attestation de LSN ASSURANCES, qui n’est d’ailleurs pas partie aux débats.
La demande est ainsi rejetée.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [F] [X] sollicite un sursis à statuer.
La GMF ASSURANCES s’y oppose.
Mme [F] [X] justifie qu’elle a été licenciée le 23/06/2014, suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 11/05/2018.
Elle indique avoir retrouvé un emploi de secrétaire administrative le 25/09/2018, mais ne le justifie par aucun document.
Elle ne verse aux débats ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition, qui seuls auraient permis de calculer sa perte de gains.
L’accident ayant eu lieu il y a 10 ans, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, la victime ayant eu le temps nécessaire pour produire ces documents.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [F] [X] sollicite une somme de 40 000 €.
La GMF ASSURANCES conclut au rejet.
En ce qui concerne l’expertise, les avis des experts divergent : Le Docteur [U] estime que l’examen clinique et le taux retenu peuvent permettre une reprise des activités de travail comme secrétaire en office notarial à, 80% et le Docteur [J] estime au contraire qu’il y a lieu de prévoir un aménagement ergonomique et des difficultés au ports de charges.
La médecine du travail a néanmoins, le 11/05/2018, déclaré inapte Mme [F] [X] à ses fonctions de secrétaire dans un office notarial, ce qui a conduit au licenciement de la victime le mois suivant.
Le licenciement et l’inaptitude sont donc bien en lien avec l’accident. La MDPH a reconnu à la victime la qualité de travailleur handicapé.
Le taux de DFP retenu (7%) correspond à des douleurs cervicales persistantes (4%) et à un stress psychologique en lien avec l’accident (3%).
On peut donc considérer que tout travail de secrétaire, même aménagé, générera une fatigabilité importante et majorera les douleurs cervicales.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (44 ans) et du taux de DFP de 7%, il convient d’allouer la somme de 25 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [F] [X] sollicite une somme de 7 560 €.
La GMF ASSURANCES n’a pas fait d’offre.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 240 jours x 28 € x 0,25 = 1 680 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 192 jours x 28 € x 0,10 = 537,60 €.
TOTAL : 2 217,60 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 217,60 €.
— Souffrances endurées
Mme [F] [X] sollicite une somme de 10 000 €.
La GMF ASSURANCES offre une somme de 5 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [F] [X] sollicite une somme de 13 300 €.
La GMF ASSURANCES ne formule pas d’offre.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant les cervicalgies et la raideur en bloc due la ceinture scapulaire.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 € et il lui sera alloué une indemnité de 12 600 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [F] [X] sollicite une somme de 10 000 €.
La GMF ASSURANCES conclut au rejet.
Par des attestations, Mme [F] [X] justifie qu’elle ne peut plus faire de randonnées en vélo et qu’elle ne peut plus partir en vacances car elle ne peut pas rester plus d’un quart d’heure assise en voiture.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [F] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 03/10/2017 jusqu’au jugement définitif.
La GMF ASSURANCES ne répond pas à cette réclamation.
SUR CE :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 02/05/2017.
La GMF ASSURANCES aurait dû faire une offre avant le 02/10/2017, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 15/11/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 03/10/2017 au 15/11/2022.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La GMF ASSURANCES qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [F] [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [X] est entier ;
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 120 € au titre des frais divers,
— 4 800 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 217,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Mme [F] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15/11/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 03/10/2017 au 15/11/2022 ;
Condamne la GMF ASSURANCES à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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