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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 avr. 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ON
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. [I] PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 8 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 28 Avril 2026.
Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Mme [M] [K] a fait l’acquisition en 2018 d’un studio dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] devenue [Adresse 5] à [Localité 4], non pour y habiter, mais pour le louer à des tiers.
Elle a souscrit, pour ce bien, un contrat d’assurance avec la société Sogessur.
Mme [K] a également conclu avec la société [U] [H] un contrat de mandat de gestion immobilière Optimum.
Plusieurs dégâts des eaux ont été déplorés dans ce logement ainsi que la présence d’un champignon lignivore.
Mme [K] a sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Lille, l’organisation d’une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des sociétés [U] [H] et Sogessur suivant ordonnance du 28 juin 2022.
L’expert [F] a achevé son rapport le 5 avril 2023.
*
Par actes d’huissier des 29 et 31 janvier 2024, Mme [K] a fait assigner les sociétés [U] [H] et [I] plomberie devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité professionnelle.
La société [I] plomberie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1991 et suivants,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;
— Juger que la société [I] plomberie a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
— Juger que la société [U] [H] a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
— Condamner à titre principal les sociétés [U] [H] et [I] plomberie in solidum à lui verser les sommes de :
— 15 565,10 euros TTC et subsidiairement 12 000 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— 12 984 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au mois d’octobre 2023,
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— D ébouter la société [U] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Juger que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner les sociétés [U] [H] et [I] plomberie in solidum à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés par Maître Guillemant, avocat, qui pourra y procéder directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 14 février 2025, la société [U] [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1991 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
*
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2025.
Mme [K], a notifié des conclusions récapitulatives, adressées au tribunal, le 7 mai 2025 contenant une demande de révocation de la clôture et des conclusions au fond.
Après avis de la société [U] [H] sur la demande de révocation, le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 16 juillet 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle a été évoquée la dissolution de la société [I] plomberie, le juge rapporteur a demandé l’envoi d’une note en délibéré contenant un extrait K bis à jour de la société et les observations des parties sur l’incidence de la disparition de la personnalité morale.
Le 18 février 2026, Mme [K] a adressé un extrait K bis sur lequel a été mentionnée le 29 septembre 2025 une dissolution à compter du 31 octobre 2023 publiée dans un journal d’annonces légales le 23 août 2024 ainsi qu’un extrait de cette annonce. Elle y a joint une note faisant valoir notamment qu’elle n’avait pas connaissance de cette dissolution à la date de l’assignation car elle n’était pas encore publiée et qu’elle ne renonce pas à ses demandes contre la société [I] plomberie. Elle a également indiqué qu’elle demandait une condamnation in solidum des société [I] plomberie et [U] [H] et qu’il appartenait à la société [U] [H] de se préoccuper d’attraire l’assureur de la société [I] plomberie, rappelant qu’elle n’avait pour sa part aucun lien avec cette société.
Le 19 février 2026, la société [U] [H] a répondu à cette note en s’étonnant de sa teneur, rappelant que la société [I] plomberie est intervenue dans le cadre d’un contrat conclu par elle en sa qualité de mandataire de Mme [K], qu’elle n’avait nullement à attraire l’assureur du plombier ni à vérifier sa solvabilité et qu’elle ne répond pas des errements procéduraux du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée à la société [I] plomberie par dépôt en l’étude de l’huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la personnalité morale de la société [I] plomberie :
La demande de note en délibéré ne portait pas sur le fond de l’affaire mais sur l’incidence procédurale de la liquidation de la société [I] plomberie.
Il s’avère que la liquidation décidée antérieurement à l’assignation est une liquidation amiable et non judiciaire.
Or, selon l’article L.237-2 du code de commerce :
“ La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.”
En l’espèce, selon l’extrait K bis délivré le 16 février 2026, la dissolution a été décidée à l’effet du 31 octobre 2023 mais la clôture de la liquidation n’est pas encore advenue.
L’associé unique, M. [Q] [C], est devenu liquidateur amiable.
A défaut de clôture de la liquidation, la personnalité morale de la société [I] plomberie n’a pas disparu.
C’est donc sur les demandes telles qu’exprimées dans les conclusions et les moyens développés à leur soutien que le tribunal va statuer sans égard pour les considérations figurant dans la note en délibéré des deux parties qui ne concernaient pas la question qui leur avait été posée.
Sur la responsabilité de la société [I] plomberie :
Mme [K] recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de cette société étant rappelé qu’elle est intervenue à la demande de la société [U] [H] en sa qualité de mandataire de Mme [K]. La théorie de la représentation conduit à retenir que ce fondement est exact.
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La société [I] plomberie a émis un devis le 22 juin 2018 puis une facture le 10 juillet 2018 afférents à des travaux de “fuite au cumulus” consistant en “groupe de sécurité + siphon” et “2 flexibles FF3/4) (PC demandeur 5 et défendeur 14).
Elle a aussi émis une facture le 2 mai 2019 afférente à des travaux de fuite sous le cumulus “refoulement, mauvaise évacuation”, “débouchage tuyauterie d’évacuation SDB et installation d’un clapet anti-retour sous le cumulus” (PC défendeur 14).
Mme [K] se prévaut d’une phrase dans le rapport de l’expert judiciaire qui énonce que :
“ Il apparaît évident en ce qui concerne la fuite d’eau au niveau du ballon d’eau chaude, que la réparation réalisée par la société [I] PLOMBERIE n’a pas donné satisfaction, puisqu’une nouvelle fuite au même niveau s’est à nouveau déclarée moins de deux ans plus tard.”
L’expert n’était pas missionné pour étudier les travaux exécutés par la société [I] plomberie qui n’était pas partie à cette expertise.
Le tribunal ne peut pas affirmer que la fuite de 2019 sous le cumulus ayant causé une intervention sur la tuyauterie située sous cet équipement est consécutive à la mauvaise exécution de la réparation de la fuite de 2018 qui concernait le cumulus lui-même et qui a abouti au remplacement de pièces de cet équipement.
D’ailleurs, le constat d’huissier du 30 avril 2019 indique que c’est l’action du robinet du lavabo de la salle de bain qui cause une fuite à travers le mur au point que l’eau se répand sous le chauffe-eau situé dans la cuisine.
Il doit pareillement être relevé que, dans le tableau récapitulatif de l’expert, il a considéré que la fuite de 2018 concernait le cumulus, tandis que celle de 2019 était une fuite de la salle de bain vers la cuisine.
Ensuite, il n’est pas allégué que la société [I] plomberie ait réalisé d’autres travaux dans l’appartement. C’est une autre société qui est intervenue le 26 novembre 2020 pour une recherche de fuite et qui a notamment retenu une fuite au niveau du siphon du groupe de sécurité du CE (que le tribunal comprend comme chauffe-eau ou cumulus), constatant qu’il était bouché. Cette société a débouché et débloqué le clapet anti retour en PVC (PC demandeur 9).
Mme [K] procède par affirmations réitérées mais ne démontre pas que cette fuite serait imputable à une mauvaise exécution des travaux de la société [I] plomberie étant rappelé que le logement était, à cette époque, occupé par un locataire.
La preuve d’une mauvaise exécution des réparations faites par la société [I] plomberie n’étant pas rapportée, sa responsabilité n’est pas engagée envers Mme [K].
En conséquence, les demandes indemnitaires formées contre elle doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la société [U] [H] :
La demande repose sur les article 1991 et 1992 du code civil :
“ Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
“ Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
Le contrat de mandat rémunéré liant Mme [K] à la société [U] [H] est versé au débat (PC demandeur 3) et stipule notamment :
1- Objet
Le mandant donne pouvoir au mandataire de gérer tant activement que passivement les biens et droits immobiliers […]”
2- Gestion courante
[…]
En cas d’urgence, faire exécuter toutes les réparations à charge d’en informer le mandant […]
2.1- Travaux
Le mandant autorise expressément le mandataire, pour maintenir pendant toute la durée du mandat les lieux en bon état, à faire exécuter tous travaux, passer toute convention, que le mandataire jugera nécessaire et qui ne seront pas la conséquence des dégradations commises par le locataire et s’engage à lui payer ces travaux. Cette autorisation est accordée à concurrence de 200 euros HT. Dans le cas où les travaux seraient supérieurs à 200 euros HT, le mandataire informera préalablement le mandant des travaux envisagés et leur coût. […]
2.3- Sinistres assurances
Faire toutes déclarations de sinistres, en assurer le suivi, participer à toute opération d’expertise, régler amiablement toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tous experts à cette fin, recevoir toutes indemnités.
3- Prestations complémentaires
Faire faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés pouvant s’avérer nécessaires. […]
C- Reddition et gestion financière stipule :
Le mandataire rendra compte au mandant […] de sa gestion administrative, aussi souvent qu’il
sera nécessaire pour la bonne exécution de sa mission, suivant les usages de la profession.[…]”
Lorsque l’expert a examiné les allégations figurant à l’assignation en référé, il n’a lui-même rien pu constater quant aux fuites, les équipements sanitaires ayant été démontés avant son intervention, ni quant à l’affaissement du plancher, celui-ci ayant également été, pour sa partie supérieure, démonté avant son intervention.
Il a considéré qu’il n’y avait rien à signaler concernant la présence de champignons lignivores ni dans l’appartement de Mme [K] ni au sous-sol de l’immeuble, hors copropriété, ceux-ci ayant été traités tandis que les causes de la fuite provenant de l’étage supérieur avaient été réparées.
Il a en revanche estimé que l’appartement n’était pas louable en l’état du démontage de la partie supérieure du plancher (outre qu’il a fait sonder le plancher d’origine pour examiner le plénum) et du démontage des équipements sanitaires.
Il n’a fait aucune observation, autre que celle rappelée plus haut concernant [I] plomberie, sur les travaux déjà effectués dans l’appartement.
L’expert a préconisé des travaux pour remettre l’appartement en état.
Il n’a, à aucun moment, questionné les actions ou inactions de la société [U] [H] non plus d’ailleurs que des autres parties à l’expertise. Le tribunal entend bien les critiques de Mme [K] quant au rapport de l’expert concernant la réponse à la question relative aux responsabilités, mais observe qu’elle n’a pas adressé de dire à ce sujet.
Mme [K] reproche à la société [U] [H] :
1- un manque de célérité pour désigner un prestataire lors de la fuite de 2018 :
Quelle que soit l’appréciation de la durée écoulée entre le signalement de la fuite le 15 mai 2018 et l’exécution de la réparation facturée le 10 juillet 2018 (PC demandeur 4 et 5), le logement était à cette époque loué sans que la réactivité du gestionnaire ait causé une perte de loyer. Mme [K] n’établit pas que ce délai serait la cause de la dégradation du plancher au point qu’il ait fallu le démonter en 2021 ni de l’apparition d’un champignon au plafond.
Il n’est donc pas démontré que le manquement invoqué ait un lien de causalité avec les préjudices allégués.
2- un défaut de réaction à la lecture de l’état des lieux d’entrée d’un locataire le 30 avril 2019 (PC demandeur 6) :
La réparation a été facturée le 2 mai 2018 (PC défendeur 14), il est difficile de qualifier la réaction du gestionnaire d’insuffisamment rapide, seul le 1er mai chômé séparant le 30 avril du 2 mai. Il a été vu plus haut qu’il n’est pas démontré que la société [I] plomberie aurait mal exécuté les travaux un an plus tôt. A le supposer, le tribunal ne voit pas comment le gestionnaire de l’immeuble aurait dû le savoir pour faire choix d’un autre prestataire. Il n’est d’ailleurs pas allégué d’autre motif de considérer que ce prestataire n’aurait pas eu les compétences suffisantes pour intervenir.
Mme [K] reproche à son mandataire d’avoir sciemment remis en location l’appartement dans cet état mais ce choix n’est la cause d’aucun des préjudices invoqués.
Quant à l’insuffisance de la communication entre le mandataire et le mandant, elle n’est la cause ni du préjudice matériel ni du préjudice financier invoqués.
3- une réactivité insuffisante à l’affaissement du plancher :
Il est constant que la mère du locataire a signalé courant novembre 2020 une fuite d’eau et un affaissement du plancher et la société [U] [H] a signé avec le locataire un constat amiable le 13 novembre 2020 (PC demandeur 7).
Un plombier est intervenu le 26 novembre 2020 pour faire cesser les fuites ; il a signalé que le parquet côté cuisine et côté salle de bain était “HS” (PC demandeur 9)
Une société de traitement du bois a fourni un devis de traitement du coniophore le 28 janvier 2021. Ce traitement a été appliqué presque 10 mois plus tard, les 13 et 14 octobre 2021 (PC demandeur 14).
En premier lieu, les motifs déjà retenus concernant l’intervention de la société [I] plomberie sont également valables pour la société [U] [H] et celle-ci ne répond pas de la fuite elle-même, laquelle a ruiné le plancher et causé la nécessité de le déposer et de traiter contre un champignon lignivore avant de pouoir envisager de poser un nouveau plancher.
Concernant l’impossibilité de louer, il est évident que cette fuite et l’affaissement consécutif du plancher rendaient l’appartement inhabitable, ce qui présente un lien de causalité avec la perte de loyers.
Le gestionnaire indique que les experts des assurances de Mme [K], du syndicat des copropriétaires et du locataire sont intervenus et que 4 réunions ont été nécessaires les 15 février, 15 avril, 20 mai et 31 août 2021 bien que le rapport des expert ne soit pas produit et ces dates ne ressortent d’aucune des pièces versées au débat qui n’émaneraient pas de la société [U] [H] elle-même.
Cependant, compte tenu de la gravité du sinistre dans un immeuble ancien dont les planchers originels sont en bois, dans un local qui était loué par un locataire au moment du sinistre et qui se trouve dans un immeuble en copropriété, il n’est pas déraisonnable de croire qu’il a fallu plusieurs réunions et presque une année pour que les experts se mettent d’accord et que les traitements puissent être commandés et exécutés. D’ailleurs Mme [K] ne conteste aucunement que c’est l’assureur du syndicat des copropriétaires qui a finalement supporté le coût du traitement du champignon.
En conséquence, il ne peut pas être considéré que le gestionnaire aurait manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles dans la gestion de ce sinistre.
4- une insuffisance d’information donnée à son mandant ou une lenteur à lui répondre avec des retards systématiques de 11 jours :
Quelle que soit l’appréciation de la durée écoulée entre les différents événements et la réaction du mandataire, Mme [K] ne démontre pas que ces temps, même cumulés, seraient la cause de la dégradation de l’appartement ou d’une perte de loyer. En effet, les premiers sinistres de 2018 et 2019 n’ont pas eu d’incidence sur la location du bien tandis qu’il a été retenu plus haut que la réparation celui de 2020 a été faite en temps utile, ainsi que le traitement du champignon lignivore. Ce retard n’est pas invoqué pour les sinistres ultérieurs.
Quant à l’information relative à la présente du mérule dans la cave sous le local commercial situé hors de la copropriété, aa n’indique pas à laquelle des obligations contractuelles son mandataire aurait manqué étant observé qu’il devait rendre compte de sa gestion financière et administrative du seul lot de Mme [K].
Manifestement, Mme [K] espérait au cours de ces années émaillées de difficultés une gestion plus réactive et ses conclusions expriment l’exaspération ressentie par un propriétaire vivant à distance et dépendant des informations reçues de son mandataire. Mais cette frustration est sans rapport avec l’état de l’appartement et la perte des loyers.
— une déclaration tardive du sinistre auprès de l’assureur lors de la découverte de la présence d’un champignon lignivore :
Pour les motifs retenus plus haut, il n’est pas démontré que le retard à déclarer le sinistre à l’assureur de Mme [K] serait la cause de la prolongation de l’impossibilité de louer l’appartement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la société [U] [H] aurait engagé sa responsabilité envers Mme [K].
En conséquence, les demandes indemnitaires formées contre elle doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La demande repose implicitement sur l’article 1240 code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandes de Mme [K] contre la société [U] [H] ne prospèrent pas mais cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un abus dans le droit d’agir en justice.
Les demandes ne reposaient pas sur l’expertise judiciaire mais sur les autres pièces du bordereau de communication et le tribunal se gardera de présumer les motifs pour lesquels l’expert n’a fourni aucun élément au sujet du syndicat des copropriétaires et des sociétés [U] [H] et Sogessur.
Il peut être affirmé que c’est avec légèreté que Mme [K] a engagé l’instance pour obtenir la remise en état de son appartement qui a été dégradé par des fuites d’eau successives et en particulier celle, grave, constatée en novembre 2020 alors que ces fuites n’ont pas été causée par le gestionnaire de l’appartement.
Ceci étant, les demandes d’indemnisation de la perte de loyer liés au temps pris pour réparer ces fuites supposaient un examen minutieux à l’issue d’un débat contradictoire et en cela l’exercice de l’action n’était pas abusif.
L’abus n’étant pas démontré, la responsabilité de Mme [K] envers la société [U] [H] n’est pas engagée.
En conséquence, la demande indemnitaire formées contre elle doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Mme [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner également à payer à la société [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par Mme [K] à l’encontre de la société [I] plomberie ;
Rejette les demandes formées par Mme [K] à l’encontre de la société [U] [H] ;
Rejette la demande reconventionnelle formées par la société [U] [H] à l’encontre de Mme [K] ;
Condamne Mme [K] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [K] à payer à la société [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ON
[R] [K]
C/
S.A.R.L. [U] [H], S.A.S.U. [I] PLOMBERIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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