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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 juin 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02787 du 17 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02539 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A7V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 10]
[Localité 1] – ALGERIE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/02539
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 14 mai 2024 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [P] [V] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de la commission des sanctions administratives de la [6] du 2 avril 2024, ayant prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 993 €, suite à un indu d’allocation supplémentaire de 19 660,69 € portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier réceptionné par le greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [P] [V] a indiqué au Tribunal qu’il était dans l’impossibilité de se présenter en raison de problèmes de santé et qu’il sollicitait que le montant réclamé par l’organisme social soit prélevé sur la pension de retraite qui lui est servie.
La [6], représentée par un agent audiencier soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— confirmer la notification de pénalité financière du 22 avril 2024 ;
— condamner Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 993 € en deniers ou quittances au titre de la pénalité financière.
L’organisme social indique que, suite à la demande formulée par Monsieur [P] [V], un échéancier de paiement a été accordé, à savoir le règlement de la pénalité financière en 4 échéances, portant le solde à devoir, à la date de l’audience, à la somme de 248,25 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son recours et l’acquiescement de Monsieur [P] [V] à la créance de la [6] et de condamner le requérant à la somme de 993 € en deniers ou quittances au titre de la pénalité financière ;
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [P] [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE la renonciation à son recours et l’acquiescement de Monsieur [P] [V] à la créance de la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à la somme de 993 € en deniers ou quittances au titre de la pénalité financière prononcée par la commission des sanctions administratives de la [6] du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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