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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 nov. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.C.I. MONTMORENCY EUROPE, S.A.S. MGN ENTREPRISE, S.A.S., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société civile immobilière, Société, S.A. FINAMUR, S.C.I. WILELINEL IMMOBILIER, Société SMABTP, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C /, S.A. ALLIANZ IARD, Société ETABLISSEMENTS RAIMOND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF2E
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [Adresse 13], S.C.I. WILELINEL IMMOBILIER, S.C.I. MONTMORENCY EUROPE, S.A. FINAMUR, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ETABLISSEMENTS RAIMOND, Société SMABTP, [M] [Y], S.A.S. QUALICONSULT, Société MAF, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MGN ENTREPRISE, S.A.R.L. MJJ, [W] [Y], S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [Adresse 13] (anciennement “ [Adresse 20]”) [Localité 18],
représenté par son syndic en exercice, SAINT QUENTIN GESTION PM, société par actions simplifiée au capital de 25.000,00€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 881 244 420, ayant son siège social [Adresse 9], et donc l’établissement principal est [Adresse 12], prise en la personne de son président, Monsieur [Z] [O],
S.C.I. WILELINEL IMMOBILIER,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 808 164 743, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.C.I. MONTMORENCY EUROPE,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 538 165 168, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société FINAMUR,
S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 340 446 707, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
tous représentés par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 122, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de RAIMOND, société d’assurance mutuelle au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de RAIMOND, société d’assurance mutuelle au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
La Société ETABLISSEMENTS RAIMOND
(LES TOITURES NANTAISES ), SAS immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 350695 482, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
La Société SMABTP
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de MGN ENTREPRISE
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Monsieur [M] [Y],
ès-qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée ATELIER [W] [Y] (RCS [Localité 24] 331 233 593), entreprise ayant cessé son activité depuis le 20/12/2016, et domicilié au [Adresse 16],
défaillant
La Société QUALI DIVERSIFICATION (anciennement QUALICONSULT), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 401 449 855, ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647 349, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS,
La Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
Société à actions simplifée immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°433 900 834, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154, Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
La Société ALLIANZ IARD
S.A. au capital de 991.967.200 Euros, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
La Société MGN ENTREPRISE,
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le n° 397 846 791, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société MJJ,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 841 400 468, ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de Me [X] [D], es qualité de liquidateur de la SAS BETHIC immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 492 677 794,
défaillante
Monsieur [W] [Y],
en sa qualité d’architecte, inscrit ou anciennement inscrit à titre personnel au tableau de l’ordre des architectes, et domicilié au [Adresse 16],
défaillant
La Société AXA FRANCE IARD,
S.A. à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 56, Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 juin et 1er, 2 et 3 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic la société SAINT QUENTIN GESTION PM, la SCI MONTMORENCY EUROPE, la société FINAMUR et la SCI WILELINEL IMMOBILIER ont assigné la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société QUALI DIVERSIFICATION (anciennement QUALICONSULT), la société MMJ, prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de liquidateur de la société BETHIC, M. [W] [Y] en sa qualité d’architecte, M. [W] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la société ATELIER [W] [Y], la société AXA FRANCE IARD et la société MAF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 4 et 6 septembre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné la société MGN ENTREPRISE, la société SMABTP, la société LES ETABLISSEMENTS RAIMOND (LES TOITURES NANTAISES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Les deux instances seront jointes.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société QUALI DIVERSIFICATION (anciennement QUALICONSULT), la société AXA FRANCE IARD, la société MAF, la société SMABTP, la société LES ETABLISSEMENTS RAIMOND (LES TOITURES NANTAISES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont formulé protestations et réserves.
La société MMJ, prise en la personne de Maître [X] [D] es qualité de liquidateur de la société BETHIC, M. [W] [Y] en sa qualité d’architecte, M. [W] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la société ATELIER [W] [Y] et la société MGN ENTREPRISE ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1089 et n°24/1293.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1089 et n°24/1293,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [C] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner, s’il y a lieu, son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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