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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00109
N° RG 24/03671 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXX
S.A. [Adresse 6]
C/
Mme [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004228 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
Rédigé par [T] [O], candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Magalie CART, juge des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Copie délivrée
le :
à : Me Brigitte VENADE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrats séparés du 15 juin 2021, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Madame [K] [B] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (logement n°416710 – bâtiment C – esc. [Adresse 7]) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 466,35 euros et 198,66 euros de charges récupérables ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur (n°416831 – porte n°3058) pour un loyer mensuel initial de 20,13 euros et 4,00 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQENS a, par acte d’huissier du 5 avril 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail et celle du contrat de location de l’emplacement de stationnement.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement de prononcer la résiliation judicaire en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [K] [B] au paiement de la somme de 1.850,06 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 avec renvoi au 11 décembre 2024 à la demande du conseil de la défenderesse récemment désignée à l’aide juridictionnelle pour permettre la communication de ses conclusions et pièces au conseil du bailleur.
Le 11 décembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, la SA D’HLM SEQENS, représentée par son conseil, réitère son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 1.089,28 euros (hors frais de procédure et échéance du mois de novembre 2024 incluse) arrêtée au 4 décembre 2024. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire et qu’un plan d’apurement a été accepté et notifié à la locataire le 18 octobre 2024 prévoyant des échéances mensuelles de 29,16 euros en sus des loyers courants. La SA [Adresse 6] précise qu’elle a bien notifié l’assignation à la préfecture de SEINE ET MARNE par voie électronique le 31 juillet 2024 et avoir saisi la CAF de SEINE ET MARNE par lettre recommandée le 2 avril 2024.
Madame [K] [B], représentée par conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience mais indique ne pas maintenir de sa demande au titre de l’irrecevabilité de l’action en résiliation de la SA [Adresse 6] en considération des justificatifs produits.
Elle explique que, outre le plan d’apurement convenu entre les parties le 18 octobre 2024, elle a reçu une aide sur quittance sous forme de subvention de 390 euros pour les mois de juillet et août 2024.
A titre liminaire, elle soulève la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du fait de l’absence de la mention indiquant « qu’à défaut de paiement dans un délai de 2 mois » la clause résolutoire serait acquise et la procédure en expulsion poursuivie.
A titre reconventionnel, elle sollicite le débouté des demandes du bailleur faute de justifier du quantum de ses demandes au titre des charges et des loyers. Elle conteste le montant des charges en l’absence de notification de l’augmentation des provisions sur charges et à défaut de leur régularisation annuelle. Elle conteste également la révision annuelle du loyer considérant que le décompte versé aux débats, comporte une différence non justifiée entre les loyers initiaux des locaux d’habitation et de l’emplacement de stationnement prévus aux contrats et les montants de loyers indiqués sur le décompte. Enfin, elle sollicite le débouté de la demande en paiement du bailleur au titre des frais.
En tout état de cause, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement en proposant de s’acquitter d’une somme supplémentaire de 29,16 euros par mois en sus du loyer courant afin de régler l’arriéré conformément au plan d’apurement convenu le 18 octobre 2024 avec la SA D’HLM SEQENS.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe postérieurement à la clôture des débats de l’audience, dont il n’a pas pu être donné lecture des conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer
L’article 24 I de la loi n'89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, certaines dispositions et notamment la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le décompte de la dette, et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion.
Par ailleurs, jusqu’à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, la délivrance d’un commandement de payer ouvrait un délai de deux mois pendant lequel le locataire était expressément invité à régulariser sa situation. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à compter du 29 juillet 2023, a modifié ce délai pour le ramener à six semaines. En l’absence de dispositions transitoires, la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 étant d’ordre public, le nouveau de délai de six semaines s’applique immédiatement aux baux en cours et à tous les commandements des payer délivrés postérieurement au 29 juillet 2023 et ce, quand bien même le délai de la clause contractuelle du contrat en cours stipule un délai de deux mois.
La sanction de l’absence des mentions est la nullité du commandement, qui de fait ne peut entraîner l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la nullité du commandement du fait d’irrégularités de forme est liée à l’existence d’un grief pour le locataire.
En l’espèce, Madame [K] [B] soulève la nullité du commandement de payer du 5 avril 2024 du fait de l’absence de la mention indiquant la durée du délai de 2 mois imposée au locataire pour payer sa dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu antérieurement à la loi du 27 juillet 2023 et le commandement de payer a été délivré le 5 avril 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. A cet égard, il est précisé que l’avis n°24-70.002 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation s’agissant de l’applicabilité de la loi du 27 juillet 2023 du 13 juin 2024 aux baux en cours est postérieure à la délivrance du commandement de payer.
Le tribunal constate donc que le commandement de payer reproduit un décompte précis de la dette, la clause résolutoire du contrat de bail des locaux d’habitation (article 19 des conditions générales) et de celui de l’emplacement de stationnement (article 6) et fait apparaître en page 2 et en caractère gras, sous la mention « très important » :
« Vous avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la date du présent acte ou d’avoir sollicité des délais de paiement, vous vous exposez à une procédure judiciaire de résiliation de bail et d’expulsion. »
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’aucun grief.
En conséquence, le tribunal constate la validité du commandement de payer du 5 avril 2024.
Madame [K] [B] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la régularisation des charges et des provisions sur charges
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification du bailleur. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature des charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. En outre durant six mois postérieurement à l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Sur les facturations d’eau et d’électricité, il ne revient pas au bailleur de vérifier les charges, celui-ci étant simplement dans l’obligation de mettre à disposition du locataire les modalités de calcul et toutes les pièces justificatives pour que celui-ci soit en capacité de procéder aux vérifications souhaitées.
Madame [K] [B] conteste le montant des charges et provisions sur charges en l’absence de régularisation annuelle et de production des décomptes définitifs pour les années 2022, 2023 et 2024 et sollicite en tout état de cause d’enjoindre le bailleur à y procéder, et ce sous astreinte.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 juin 2021 prévoit à l’article « charges récupérables » (article 12 des conditions générales) que le montant de la provision sera déterminé en fonction des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle et d’un budget prévisionnel des dépenses et les modalités de régularisation annuelle des charges, conformément à la loi.
Le contrat de location de l’emplacement de stationnement du 15 juin 2021 prévoit également la régularisation annuelle des charges (article 3).
La SA [Adresse 6] a produit les décomptes définitifs des charges sur les années 2021, 2002 et 2023. Il apparaît que ces décomptes comportent la nature des charges (entretien chaufferie, énergie chauffage collectif, électricité charges générales, nettoyage immeuble, eau charges générales, entretien courant, salaires récupérables, eau chaude individuelle, eau froide individuelle) et les modalités de calcul établies sur la base des surfaces occupées.
Concernant les charges de fluides (eau froide et eau chaude), la SA D’HLM SEQENS produit un courrier en date du 5 novembre 2024 indiquant qu’elles ont fait l’objet d’un remboursement intégral sur les années 2021, 2002 et 2023, en l’absence de compteurs d’eau individuels, ce qui est corroboré par le décompte arrêté du 4 décembre 2024. Elle précise que les compteurs d’eau individuels ont été installés en 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que les régularisations annuelles des charges ont bien été effectuées selon les décomptes définitifs communiqués pour les années 2021 à 2023.
S’agissant des charges 2024, leur régularisation doit intervenir avant le terme de l’année civile suivant leur exigibilité, soit courant 2025, la demande étant donc prématurée à la date de l’audience.
En conséquence, Madame [K] [B] sera donc déboutée de ses demandes.
Il n’y a pas donc lieu de prévoir une injonction de régularisation des charges annuelles sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la révision du loyer
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La révision du loyer n’est qu’une faculté qui doit avoir été prévue par les parties.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, crée par la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, la clause ne va jouer que pour autant que le bailleur va manifester son souhait de l’appliquer.
Madame [K] [B] conteste le montant de la dette locative en faisant valoir que la SA [Adresse 6] ne justifie pas du calcul de la révision annuelle concernant les loyers des locaux d’habitation et de la place de stationnement et de leurs régulières notifications à la locataire. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de la demande en paiement du bailleur au titre de la différence entre les montants des loyers initiaux et les loyers révisés.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 juin 2021 prévoit à son article 6 « Loyer et provisions pour charges » au paragraphe « Modalités de révision du loyer » :
« dans la limite du loyer maximum visé ci-dessus, le loyer pratiqué peut être majoré par le bailleur, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à l’article L. 353-9-3 du Code de construction et de l’habitation en vigueur, lequel définit, entre autres, l’Indice de référence de Révision des Loyers (IRL), soit l’indice IRL du 2ème trimestre ou tout autre indice qui s’y substituerait de par le loi et sauf dérogation réglementaire liée à la situation du bailleur. ».
Ces stipulations sont également reprises à l’article 11 des conditions générales du contrat de bail.
En outre, le contrat de location du 15 juin 2021 concernant l’emplacement de stationnement prévoit en son article 3 « loyer et charges » que « le loyer sera révisé chaque année dans les mêmes proportions et les mêmes conditions que le logement dont il est locataire ».
Il ressort des décomptes produits que le loyer des locaux d’habitation d’un montant initial de 466,35 euros et celui de l’emplacement de stationnement d’un montant initial de 20,13 euros, ont été révisés le 1er janvier de chaque année, dans la limite du l’Indice de référence de Révision des Loyers (IRL), aux montants suivants :
au 1er janvier 2022 : 468,31 euros (locaux d’habitation) ; 20,22 euros (stationnement)au 1er janvier 2023 : 484,70 euros (locaux d’habitation) ; 20,92 euros(stationnement)au 1er janvier 2024 : 501,67 euros (locaux d’habitation) ; 21,66 euros (stationnement)
Il ressort de ces éléments que la SA D’HLM justifie du montant des loyers et de leurs révisions.
Par ailleurs, le bail ne prévoit pas expressément la délivrance d’une notification de révision des loyers ; les parties ayant choisi de retenir, comme cela est habituel, l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE comme prévu à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Madame [K] [B] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la dette locative
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Madame [K] [B] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, le débouté de la SA [Adresse 6] s’agissant de ses demandes en paiement au titre des frais contentieux, des frais d’assurance et des frais d’enquête.
En l’espèce, la SA D’HLM SEQENS produit un décompte démontrant que Madame [K] [B] reste lui devoir, frais déduits (265,01 euros de frais de contentieux ; 2,90 euros d’assurance et 76,20 euros de frais d’enquête), la somme de 1.010,18 euros arrêtée à la date du 4 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
En conséquence, Madame [K] [B] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.010,18 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 4 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 31 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le bail conclu le 15 juin 2021 pour les locaux d’habitation contient une clause résolutoire (article 19 des conditions générales), de même que le bail conclu le même jour pour l’emplacement de stationnement (article 6) et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 5 avril 2024, pour la somme en principal de 2.038,11 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 20 mai 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A l’audience, Madame [K] [B] demande à ce que lui soit accordé des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux et s’engage à régler la dette locative par des mensualités de 29,13 euros, en plus des loyers courants, conformément au plan d’apurement convenu avec la SA [Adresse 6] le 18 octobre 2024.
Le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [B] explique avoir dû faire face à des difficultés financières du fait de la perte de son emploi. Elle indique avoir reçu une aide sur quittance d’un montant de 390 euros par Soli’Al, Groupe action logement, sur la période des mois de juin, juillet et août 2024.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 4 décembre 2024 produit au jour de l’audience que la dette locative, d’un montant de 1.010,18 euros, a diminué par rapport à l’assignation dont l’arriéré s’élevait à 1.354,29 euros. En outre, ledit décompte confirme que le dernier loyer échu au jour de l’arrêté de comptes du 4 décembre 2024, soit le mois d’octobre 2024, a été réglé par la locataire ; cette dernière ayant d’ailleurs repris le règlement du loyer courant avec un versement supplémentaire de 29,17 euros conformément à l’échéancier d’apurement convenu entre les parties.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que Madame [K] [B] dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux. Elle travaille habituellement en qualité de salariée intérimaire au poste d’agent d’accompagnement à l’aéroport de [Localité 10] et perçoit un salaire variable net mensuel d’environ 1.500 et 1.700 euros. Elle indique qu’elle ne travaille pas en ce moment et qu’elle perçoit 700 euros au titre de ses allocations France Travail, outre les APL qui sont directement versées au bailleur. Elle vit avec son enfant âgé de 25 ans qui a un emploi avec un salaire mensuel net de 2.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [K] [B] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;Madame [K] [B] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [Adresse 6] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [B] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail de la SA D’HLM SEQENS ;
DECLARONS recevable l’action de la SA [Adresse 6] pour le surplus ;
CONSTATE la validité du commandement de payer du 5 avril 2024 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2021 entre la SA D’HLM SEQENS, d’une part, et Madame [K] [B], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°416710 – bâtiment C – esc. [Adresse 7]) à [Localité 8] et le bail du 15 juin 2021 concernant l’emplacement de stationnement (stationnement n°416831 – porte n°3058) sont réunies à la date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNONS Madame [K] [B] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 1.010,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [K] [B] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 29,16 euros minimum chacune et une 36ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 20 mai 2024 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [B], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Madame [K] [B] sera condamnée à verser à la SA D’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
RAPPELLONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [B] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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