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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKJU
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [F] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître SCHNEIDER, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 6], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F] [I]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2022, la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [I] un appartement social n°1395010004 situé [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 355,13 €.
Faisant valoir que les loyers sont impayés et que l’attestation d’assurance habitation n’a pas été produite, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [I] par exploit du 09 août 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et pour défaut de production d’attestation d’assurance habitation,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [I], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [F] [I] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement majoré de 50 % et des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Monsieur [F] [I] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où il ne quitterait pas les lieux,
— condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 8.040,46 € au titre de la dette locative,
— condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 330,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [F] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT, seul présent, maintient les demandes figurant dans l’assignation et indique que la dette locative s’élève à la somme de 20.627,00 euros selon décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Monsieur [F] [I], régulièrement cité à étude, est non-comparant et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines le 14 août 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du décompte locatif versé aux débats, et des éléments fournis justifiant le supplément de loyer de solidarité que l’arriéré locatif de Monsieur [F] [I] selon décompte arrêté au 13 mai 2024 s’élève à la somme de 7.793,68 €, terme d’avril 2024 inclus, les frais d’huissier qui font partie des dépens étant expurgés du décompte ainsi que les frais de pénalités « enquête ressource ».
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion:
Le bail signé par les parties le 08 mars 2022 contient, en l’article 14, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet et qu’il en sera de même à défaut de justifier d’une assurance dans un délai de 1 mois.
Le commandement signifié le 23 février 2024 pour avoir le paiement de la somme de 2.944,10 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’a pas été suivi d’effet dans le délai prévu.
De plus, une sommation par commissaire de justice a été signifiée le 16 février 2024 au défendeur afin qu’il justifie dans le délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, sommation qui rappelait la clause résolutoire de plein droit.
Cette sommation n’a pas été suivie d’effet dans le délai prévu.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 17 mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus et ce à compter du 17 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux.
La demande de majoration du loyer de 50 % pour fixer l’indemnité d’occupation n’étant justifiée par aucune motivation, elle est rejetée.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [I] est condamné au paiement de la somme de 330,00 euros.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 7.793,68 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 13 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus ;
Constate la résiliation du bail conclu le 08 mars 2022 entre Monsieur [F] [I] et la SA 1001 VIES HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mars 2024 ;
Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est, pour le logement social n°1395010004 situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;
Condamne Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 17 mars 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 13 mai 2024) ;
Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration des meubles ;
Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
Condamne Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 330,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [I] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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