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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02103 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DQP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00574
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
La société BIOGROUP PARIS EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 11 décembre 2025 et 30 janvier 2026, l’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à Stains (locaux n°52 et 53), a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, la société BIOGROUP PARIS EST, locataire desdits locaux, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux fins de rechercher les causes des nuisances sonores dont se plaignent les occupants de l’immeuble, semblant provenir des locaux loués, ainsi que les moyens d’y remédier et d’évaluer le préjudice.
Il sollicite en outre la condamnation de la société BIOGROUP PARIS EST à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DOUËB, avocat, en application de l’article 699 du même code.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, l’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que les occupants de l’immeuble, et en particulier de l’appartement situé au-dessus du laboratoire, font état de bruits mécaniques et de vibration, en particulier la nuit, qui perturbent profondément leur vie quotidienne.
Il ajoute que malgré une sommation d’avoir à cesser à ces nuisances visant la clause résolutoire du contrat de bail notifiée à la société défenderesse le 3 septembre 2025, ainsi qu’une mise en demeure de cesser tout trouble en date du même jour, les nuisances persistent.
Bien que régulièrement assignée, la société BIOGROUP PARIS EST n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, la société BIOGROUP PARIS EST et la famille [M] occupent des locaux situés l’un au-dessus de l’autre, de sorte que la question de l’existence de nuisances sonores est légitime.
En outre, il ressort des pièces versées au débats, notamment les certificats médicaux le 26 avril 2025 établis par le docteur [R] [K], que les enfants de Monsieur et Madame [M] présentent des acouphènes depuis leur installation dans le logement situé au-dessus du laboratoire.
Enfin, par un courrier du 23 septembre 2025, la société BIOGROUP PARIS EST a indiqué avoir « pris les mesures nécessaires afin de mettre fin à tout désagrément éventuel » et réalisé des travaux d’isolation
Il est ainsi établi par l’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT un motif légitime à voir établir l’état actuel de l’isolation des locaux, fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la défenderesse dans le cadre d’une action judiciaire notamment réparatoire et/ou indemnitaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de juger qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [D] [S]
LCF Acoustique SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 87 61 51 56
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (locaux n°52 et 53) ;
2/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
3/ Examiner les troubles allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
5/ Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
6/ Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
7/ Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
8/ Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution;
9/ Au besoin, s’il l’estime utile, réalisées des mesures inopinées de bruit, et en rendre compte aux parties après exécution ;
10/ Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
11/ Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage;
12/ Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des parties à faire effectuer une étude acoustique ;
13/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
14/ Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres présentés par les parties ;
15/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’établissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 11 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de procédure ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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