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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 12 févr. 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUIH
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABC ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant et Me Ludivine MARCON, substitué par Me TURPAIN, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Valence, statuant dans le cadre de l’instance opposant l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes (ci-après l’URSSAF Rhône Alpes) à la SARL ABC Energie a, essentiellement :
— déclaré régulières la lettre d’observation du 8 décembre 2022 et la procédure de contrôle correspondante ;
— déclaré régulière la mise en demeure du 16 février 2023 ;
— validé la contrainte du 20 juin 2023, signifiée le 22 juin 2023, par l’URSSAF Rhône Alpes à la SARL ABC Energie pour la somme actualisée de 157 362 euros ;
— condamné en tant que de besoin la SARL ABC Energie au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires éventuelles.
La SARL ABC Energie a relevé appel de ce jugement.
Par mention au dossier en date du 18 juillet 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la radiation de l’affaire, pour ne pas avoir reçu les conclusions de l’appelant à la date fixée.
Poursuivant l’exécution forcée de ce titre, l’URSSAF Rhône Alpes a fait pratiquer, par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025,
1°) entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL ABC Energie ;
2°) entre les mains de la SA Société générale à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL ABC Energie ;
3°) entre les mains de la société Crédit coopératif à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL ABC Energie ;
4°) entre les mains de la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SARL ABC Energie ;
et ce afin d’obtenir le paiement de la somme de 159 168,87 euros en principal, intérêts et frais, signifiées par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, ces saisies-attribution, partiellement fructueuses, ont été dénoncées à la SARL ABC Energie.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SARL ABC Energie a fait assigner l’URSSAF Rhône Alpes devant le présent juge de l’exécution en son audience du 11 septembre 2025, lui demandant :
— de prononcer l’annulation de la saisie-attribution dénoncée ;
— de prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel ;
— de prononcer la mainlevée de toute mesure conservatoire ou exécutoire mise en œuvre ;
— de condamner l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, puis à celle du 13 novembre 2025 et à celle du 8 janvier 2026.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, les deux parties ont déclaré déposer leurs dossiers et se référer à leurs dernières assignation ou conclusions écrites y figurant.
La SARL ABC Energie n’a pas conclu après son assignation à laquelle il convient donc de se reporter s’agissant des demandes de cette partie.
L’URSSAF Rhône Alpes a, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour le surplus, demandé au juge saisi :
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société ABC Energie de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence ;
— de dire que les procédures de saisie-attribution pratiquées le 6 mai 2025 sont régulières ;
— de dire n’y avoir lieu à mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 6 mai 2025 ;
— en tout état de cause :
— de débouter la société ABC Energie de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société ABC Energie aux dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Le présent juge ne dispose que de peu d’éléments d’information s’agissant de l’appel relevé par la SARL ABC Energie à l’encontre du jugement en date du 10 septembre 2024.
D’une notification d’une décision de radiation faite le 18 juillet 2025 par le greffier de la cour d’appel de [Localité 4], il apparait bien que l’affaire opposant ces deux parties a fait l’objet d’une radiation.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue en dispose autrement.
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
La SARL ABC Energie demande en premier lieu au juge de l’exécution de prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judicaire de Valence jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel.
Comme soutenu à juste titre par l’URSSAF, en l’état de la procédure, seul le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] est compétent pour statuer sur cette demande.
Au surplus, il est constant que l’instance d’appel a fait l’objet d’une radiation le 18 juillet 2025.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de l’exécution de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant les saisies-attribution de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments soulevés par la débitrice au soutien de cette demande.
Pour le reste, la SARL ABC Energie a simplement demandé l’annulation des saisies-attribution et la mainlevée de ces mesures conservatoires mais n’a aucunement fondé, ni en fait, ni en droit, ses prétentions de ce chef.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il suffira au présent juge, dans ce contexte, de relever que l’URSSAF a pu invoquer un titre exécutoire bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et constant une créance certaine liquide et exigible et qu’elle alors pu mettre en œuvre de manière régulière et fondée les saisies-attributions contestées.
La SARL ABC Energie sera donc déboutée de ses demandes d’annulation des saisies-attributions évoquées et de mainlevée de ces mesures.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de l’exécution de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant les saisies-attribution ;
DEBOUTE la SARL ABC Energie de ses demandes de nullité et de mainlevée formées à l’encontre des saisies-attribution pratiquée le 6 mai 2025, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de la SA Société générale, de la société Crédit Coopératif et de la SA Banque populaire auvergne Rhône Alpes sur requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes ;
DÉCLARE régulières ces saisies-attribution et DIT n’y avoir lieu d’ordonner leur mainlevée ;
DEBOUTE la SARL ABC Energie de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ABC Energie aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ABC Energie à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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