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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 21/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00487 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXI5
AFFAIRE : LA POLYNESIE FRANCAISE, collectivité d’outre-mer de la République Française, représentée par le Président de son gouvernement en exercice ; C/ Société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO LTD
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 21/00487 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXI5
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— LA POLYNESIE FRANCAISE, collectivité d’outre-mer de la République Française, représentée par le Président de son gouvernement en exercice ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO LTD
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence MICHEL avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 15 novembre 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 17 novembre 2021
Rôle N° RG 21/00487 – N° Portalis DB36-W-B7F-CXI5
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021, le navire PING TAI RONG 49, battant pavillon chinois, immatriculé sous le numéro FT-200061, propriété de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd, représentée en Polynésie française par l’agence maritime Pacifique Aquaculture Services-PAS Shipping Agency, s’est échoué sur le platier récifal de l’atoll d'[Localité 2], alors qu’il traversait la zone économique exclusive de la Polynésie française.
Par ordonnance sur requête numéro 221/2021 du 19 octobre 2021, la Polynésie française a été autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navire PING TAI RONG 316, en escale en Polynésie française, appartenant à la même société que le navire PING TAI RONG 49, pour sûreté et paiement de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 500.000.000 cfp.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2021, le juge des référés de céans a validé la saisie conservatoire du navire PING TAI RONG 316 et a ordonné la mainlevée de cette saisie, contre consignation, par la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd, de la somme de 150.000.000 cfp.
Cette consignation a été effectuée le 29 octobre 2021, suivie de la mainlevée de la saisie conservatoire du navire PING TAI RONG 316.
Par requête en date du 15 novembre 2021, enregistrée le 17 novembre 2021, et par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la Polynésie française, représentée par le Président de son gouvernement en exercice, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société de droit chinois PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd sollicitant du tribunal, sur le fondement des articles 70 de la loi numéro 67-5 du 5 juillet 1967 ainsi que 29 et 30 du décret numéro 67-967 du 27 octobre 1967 modifié, de :
— recevoir la Polynésie française en son action et la dire bien fondée,
En conséquence,
— dire et juger bonne et valable la saisie pratiquée par « exploit du » à laquelle a été substituée la consignation de la somme de 150.000.000 cfp en exécution de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2021,
–valider la saisie,
En conséquence,
–dire que les sommes attribuées à la Polynésie française dans le cadre de l’action au fond dont est saisi le tribunal administratif de la Polynésie française seront directement versées à due concurrence et à valoir entre les mains de la Polynésie française,
–ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
–condamner la société défenderesse à payer à la requérante la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés de céans a débouté la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd de ses demandes.
La société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd a relevé appel de cette décision, puis s’est désistée de son appel.
En ses dernières écritures récapitulatives enregistrées le 21 septembre 2022, la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd a sollicité du tribunal de :
–dire que les demandes de « constater » de la Polynésie française ne constituent pas des demandes au sens de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
–dire que le tribunal de céans n’a pas été saisi régulièrement de l’action validité de saisie et/ou dire qu’aucune action n’a saisi le tribunal compétent au fond,
Par voie de conséquence,
–dire que l’ordonnance 221/2021 autorisant la saisie conservatoire du navire PING TAI RONG 316 est frappée de caducité et/ou ordonner la libération des fonds consignés à hauteur de la somme de 150.000.000 cfp au bénéfice de la société défenderesse, sous astreinte de 50.000 cfp par jour à compter de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juin 2022,
–débouter de plus fort la Polynésie française de toutes ses demandes et dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
–condamner la Polynésie française à payer à la défenderesse la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
–ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd a soutenu pour l’essentiel que :
— toutes les demandes de « constatation » sont dénuées d’effet en application de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— la Polynésie française n’a pas respecté le délai d’un mois fixé par l’ordonnance de saisie du 19 octobre 2021, ce délai expirant le 19 novembre 2021, la requête aux fins de saisie conservatoire de navire ayant été déposée au greffe le 17 novembre 2021, avec la mention « pour assignation par huissier »,
— or, l’assignation en date du 7 décembre 2021, qui saisit le tribunal en application des articles 19 et 21 du code de procédure civile de la Polynésie française, a été déposée au greffe le 13 décembre 2021, soit hors le délai impératif d’un mois,
— en outre, l’assignation délivrée à un agent maritime Pacific Aquaculture Services-Shipping Agency n’a aucune valeur, ledit agent n’ayant pas un pouvoir de représentation de l’armateur, conformément à l’article 11 de la loi du 3 janvier 1969,
— il appartenait à la Polynésie française de faire délivrer l’assignation à la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd par Parquet diplomatique, dès le rendu de l’ordonnance du 19 octobre 2021, pour déposer au greffe du tribunal civil l’assignation ainsi délivrée à parquet et saisir utilement la juridiction de l’action en validité de saisie dans le délai d’un mois,
— le tribunal administratif de Papeete, saisi au fond, s’est déclaré incompétent par jugement du 7 juin 2022, au motif principal que l’action en responsabilité civile contre une personne de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire, et le tribunal civil, compétent au fond, n’a pas été saisi dans le délai d’un mois,
— l’ordonnance du 19 octobre 2021 a posé une condition cumulative de devoir saisir la juridiction compétente au fond et en validité dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à peine de caducité de la saisie conservatoire, cette décision étant ainsi caduque, vu les deux manquements opérés,
— la Polynésie française ne peut à bon droit soutenir que sa constitution de partie civile en date du 10 septembre 2022 devant le juge pénal vaut saisine de l’action en validité de la saisie conservatoire du navire PING TAI RONG 316 du 19 octobre 2021, l’action sur intérêts civils n’étant pas encore audiencée et dépendant du résultat de l’action publique,
— la Polynésie française confond volontairement les actions relatives au navire PING TAI RONG 49 et au navire PING TAI RONG 316, qui sont deux navires différents avec des procédures autonomes,
— l’action au fond relative à la saisie conservatoire du navire PING TAI RON 316 a été enregistrée devant le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent ; aucune action au fond devant le tribunal compétent n’a été enregistrée dans le délai d’un mois,
— la Polynésie française s’est trompée de fondement sur son action en validité de saisie, le dispositif de la requête « afin de validité de saisie conservatoire de navire » visant les articles 70 de la loi 67-5 du 5 juillet 1967, en réalité 3 janvier 1967, ainsi que les articles 29 et 30 du décret 67-967 du 27 octobre 1967 et l’ordonnance de saisie ayant été rendue au visa de l’article 1.1°a) de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952,
— en effet, s’agissant d’un navire battant pavillon étranger de la République Populaire de Chine, la saisie conservatoire ne pouvait être obtenue qu’au visa de la Convention Internationale de 1952,
— l’action n’ayant pas été introduite dans le délai fixé, la libération de la caution fournie de 150.000.000 cfp doit être ordonnée, la lettre de mise en demeure du 23 juin 2022 à cet effet répondant strictement aux conditions de l’ordonnance du 19 octobre 2021,
— subsidiairement, la Polynésie française ne justifie d’aucune créance, prétendant simplement que l’autorité administrative a compétence pour demander réparation du préjudice résultant de l’atteinte au domaine sur le fondement de l’environnement,
— la Polynésie française n’a reçu aucune autorisation d’exercer un pouvoir de police et de sécurité de la circulation maritime et n’a exercé aucune mission mission de police administrative.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 19 octobre 2022, la Polynésie française a sollicité du tribunal de :
— constater que le tribunal a été saisi de l’action en validité par requête enregistrée le 17 novembre 2021,
— constater que la Polynésie française s’est constituée partie civile le 10 septembre 2021 et que cette constitution de partie civile est constitutive de l’action au fond,
En conséquence,
— débouter la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd de l’intégralité de ses demandes,
— surseoir à statuer, sur l’action en validité, dans l’attente de l’issue de l’action pénale,
— condamner la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd à payer à la Polynésie française la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Polynésie française a développé les moyens suivants :
— sur la validité de l’action en validité de saisie conservatoire, il résulte des dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et 2 du code de procédure civile de la Polynésie française que la juridiction est saisie par la requête, la date à prendre en considération étant celle de son enregistrement au greffe, et non celle de l’assignation,
— en l’espèce, l’ordonnance datant du 29 octobre 2021, les actions au fond et en validité devaient être engagées au plus tard le 21 novembre 2021, les délais étant francs en application de l’article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête ayant été enregistrée le 17 novembre 2021, soit dans le délai fixé d’un mois,
— sur la validité de l’action au fond, le fait que le tribunal administratif se soit déclaré incompétent est sans portée, dans la mesure où, dans le cadre des poursuites pénales engagées à l’encontre de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd, de son commandant et de son second, la Polynésie française s’est constituée partie civile le 10 septembre 2021, la demande au fond pouvant être engagée par une constitution de partie civile, soit devant le tribunal soit devant le juge d’instruction,
— la Polynésie française avait cru devoir saisir le tribunal administratif, de manière superfétatoire en l’état de sa constitution de partie civile du 10 septembre 2021,
— la circonstance que, par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel ait renvoyé la procédure au Procureur de la République, qui a requis l’ouverture d’une information, est sans conséquence au regard du fait que l’action au fond était déjà engagée,
— en conséquence, les actions, en validité et au fond, ont été régulièrement mises en œuvre, l’ordonnance numéro 221/2021 n’étant pas frappée de caducité,
— le principe en droit français est que le patrimoine d’une personne physique et morale constitue dans son intégralité le gage des créanciers, ce qui a permis la saisine d’un navire appartenant à la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd, distinct de celui victime de l’échouement,
— le préjudice de la Polynésie française résulte des causes de l’échouement du navire PING TAI RONG, aucune confusion n’ayant été opérée par la requérante entre le navire PING TAI RONG 49 et le navire PING TAI RONG 316,
— s’agissant de la mise en demeure en date du 23 juin 2022, la Polynésie française n’avait pas à y déférer, ni la saisie ni la consignation n’ayant été levées par une décision de justice exécutoire.
Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le tribunal civil de céans a :
— déclaré irrecevables les demandes de « constatation » formulées par la Polynésie française,
— dit que l’ordonnance sur requête numéro 221/2021 du 19 octobre 2021 n’est pas caduque,
— déclaré que les actions en validité de saisie conservatoire et au fond ont été régulièrement intentées par la Polynésie française à l’encontre de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd,
— sursis à statuer sur l’action en validité intentée par la Polynésie française à l’encontre de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd , dans l’attente de l’issue de l’action pénale,
— débouté la société la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd à payer à la Polynésie française la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd aux dépens.
Par conclusions reçues le 11 mars 2025, la Polynésie française s’est désistée de son instance et de son action introduites à l’encontre de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd.
Aux termes de ses écritures en réplique enregistrées le 5 juin 2025, la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd a expressément accepté ce désistement d’instance et d’action, sans frais ni dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action intentées à l’égard de la partie défenderesse, en vue d’y mettre fin.
Il convient de dire parfait le désistement d’instance et d’action sollicité par la Polynésie française, expressément accepté par la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd.
En conséquence, il y a lieu de dire l’instance et l’action éteintes.
Aucune demande n’est formulée de part et d’autre au titre des frais irrépétibles dans les dernières écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française, la Polynésie française doit supporter les dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 221, 222 et 226 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action sollicité par la Polynésie française ;
En conséquence, dit éteintes l’instance et l’action intentées par requête en date du 15 novembre 2021 par la Polynésie française à l’encontre de la société PINGTAIRONG OCEAN FISHERY GROUP CO Ltd ;
Condamne la Polynésie française aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffière.
La Présidente, La Greffieèe,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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