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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/06400 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMZN
Minute n° 25/ 139
DEMANDEUR
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, anciennement dénommée LYONNAISE DES EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2022, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait délivrer à Madame [S] [J] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Madame [J] a fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, au visa de l’article L641-9 du Code de commerce, Madame [J] sollicite que soit prononcée la nullité de la requête en injonction de payer du 12 mai 2022, de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2022, de sa signification en date du 10 juin 2022 et de la saisie-vente en date du 2 juillet 2024. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit constaté que les créances objet des factures sont prescrites et que la créance soit limitée à la somme de 626,16 euros en principal. Elle sollicite le rejet des demandes en paiement au titre des frais d’actes postérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer et au titre des intérêts. En toute hypothèse, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que dans le cadre de son activité de viticultrice, elle est en liquidation judiciaire depuis le 19 septembre 2008 et que par conséquent la procédure aux fins de paiement aurait dû être engagée et poursuivie à l’encontre du mandataire judiciaire désigné, au regard de son dessaisissement. Elle fait néanmoins valoir que son assignation est recevable dans la mesure où seule la personne visée par le procès-verbal de saisie-vente pouvait le contester. Sur le fond, elle soutient que certaines des sommes dont le paiement est réclamé sont prescrites, se prévalant de la prescription du code de la consommation d’une durée de deux ans et contestant avoir agi en qualité de professionnelle soumise au code du commerce au regard de la nature agricole de son activité. Elle s’oppose à tout paiement de sommes dues postérieurement à l’injonction de payer, considérant que cette demande excède la compétence du juge de l’exécution et relève du juge du fond.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS SUEZ EAU FRANCE conclut à la nullité de l’assignation et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes et au fond à leur rejet et formule les mêmes demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.249,46 euros au titre de la consommation d’eau et 758,30 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision et avec capitalisation des intérêts. Enfin, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais de recouvrement par huissier.
La SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que Madame [J] n’a aucune capacité juridique à agir seule pour contester la procédure de saisie et que son assignation doit donc être annulée. Subsidiairement, elle soutient que Madame [J] n’ayant pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, sa contestation de cette dernière est irrecevable. Elle soutient que la prescription applicable est quinquennale en vertu de l’article L110-4 du Code de commerce, la consommation concernant l’ancien siège de l’entreprise individuelle de Madame [J], sa créance n’étant donc pas prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’assignation
L’article L641-9 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. »
Madame [J], du fait de son placement en liquidation judiciaire, n’avait donc aucune capacité à ester en justice pour contester la saisie affectant son patrimoine ainsi que le premier paragraphe de l’article L641-9 susvisé le rappelle.
S’il est incontestable que seul le débiteur peut contester la saisie-vente diligentée à son encontre, la représentation en justice de Madame [J] résultant de son dessaisissement total par la procédure collective s’impose à elle pour contester les actes d’exécution forcée même pratiqués directement contre elle dans la mesure où ceux-ci affectent son patrimoine et donc potentiellement le droit de gage de la collectivité des créanciers.
Il y a donc lieu de constater que Madame [J] était dépourvue du droit d’agir seule et en son nom propre et d’annuler l’assignation délivrée le 29 juillet 2024, la présente juridiction n’étant dès lors plus saisie d’aucune demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assignation délivrée par Madame [S] [J] à la SAS SUEZ EAU FRANCE par acte du 29 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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