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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2024, n° 24/50950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ), La CPAM de [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZV
N° : 1
Assignation du :
24 Janvier 2024,
02 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS – #E0522
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016308 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS – #K0111
La CPAM de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 24 janvier 2024 et du 2 février 2024, par laquelle Monsieur [F] [G] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la CPAM DE [Localité 11], aux fins de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer la somme provisionnelle « ad litem » de 15.000 euros au titre de son préjudice corporel,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE [Localité 11];
Vu les observations à l’audience de Monsieur [F] [G] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES qui demande au juge de :
— déclarer irrecevable l’action de le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— subsidiairement débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demande ;
— prononcer la mise hors de cause du le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— à titre infiniment subsidiaire ordonner une mission d’expertise classique DINTILHAC ;
— donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— réduire la provision allouée à une somme n’excédant pas 1.000 euros ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE [Localité 11] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l’audience du 26 février 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [F] [G]
Aux termes de l’article 421-14 du code des assurances :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
Aux termes de l’article 421-14 du code des assurances :
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 22 décembre 2020 à 6 heures, avenue Marcel Cachin à [Localité 15] ayant été percuté un véhicule type cyclomoteur (Scooter) circulant dans le sens [Localité 12]-vers Mairie de [Localité 14] alors qu’il traversait en qualité de piéton la rue sur un passage protégé. Dans les suites de l’accident il a été conduit à l’hôpital [7] à [Localité 13] où il a été constaté une fracture de la jambe gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avec réduction par ostéosynthèse.
Aux termes du procès-verbal de son audition le 28 décembre 2020 par les services de Police du CPS de [Localité 14], Monsieur [F] [G] a indiqué que le conducteur du véhicule qui l’avait renversé avait pris la fuite. Il a porté plainte contre Monsieur [E] [P], conducteur du cyclomoteur immatriculé [Immatriculation 9].
Il a ensuite pris contact avec la société MAAF assureur du véhicule. Toutefois, l’assureur a répondu par courrier adressé le 7 juillet 2021 que le contrat portant sur le véhicule [Immatriculation 10] concernait un véhicule quatre roues Dodge Nitro et non un véhicule deux roues. Cette réponse a été réitérée par l’assureur par courrier du 1er décembre 2023.
Aux termes du procès-verbal de son audition le 3 août 2021, par les services de Police du CPS de [Localité 14], il a été mentionné « Informons Monsieur [S] que l’immatriculation du véhicule qui est impliqué dans l’accident corporel donc ce dernier a été victime le 22/12/2020 est [Immatriculation 8] et non pas [Immatriculation 10] ».
Il résulte de ce qui précède que si Monsieur [F] [G] démontre bien avoir pris contact avec la société MAAF concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], il ne démontre d’aucune nouvelle démarche en vue de déterminer si le véhicule [Immatriculation 8] est ou non assuré et le cas échéant le nom de l’assureur.
De plus, il ne communique pas le procès-verbal de l’accident, il n’indique pas si une recherche a été effectuée auprès du Fichier des véhicules assurés (FVA) ni quelles ont été les suites de l’enquête pénale.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [G] ne démontre pas que les circonstances de l’espèce lui permettent de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation conformément aux dispositions de l’article 421-14 du code des assurances sus-visées.
Dans ces conditions encore, la demande de Monsieur [F] [G] à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sera déclarée irrecevable.
Monsieur [F] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [F] [G] à l’égard du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
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