Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 26 juillet 2024, n° 24/00050
TJ Bobigny 26 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer contenait toutes les précisions nécessaires pour que le locataire puisse connaître la nature et le montant des sommes réclamées, et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la clause résolutoire était acquise et que le bail était résilié de plein droit.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a ordonné le paiement provisionnel des loyers dus, considérant que la créance était étayée par des pièces justificatives et non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due suite à la résiliation du bail

    La cour a accordé l'indemnité d'occupation, considérant que le locataire devait payer jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a condamné solidairement les défendeurs aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme forfaitaire pour les frais irrépétibles, bien que le montant demandé n'ait pas été justifié.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 juil. 2024, n° 24/00050
Numéro(s) : 24/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 2 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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