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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ), Entreprise régie par le code des assurances c/ S.A. au capital de 50 000 000 €, S.A.R.L. TOPO SOLUTIONS, SA au capital de 344 822 425 €, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01229 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIR5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.M. C.V. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERG) C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. TOPO SOLUTIONS
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 779 838 366, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 39
DEFENDERESSES
Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
SA au capital de 344 822 425 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
nouvelle dénomination d’AVIVA, prise en sa qualité d’assureur de la société ENGES TRA MI MTLF
défaillante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
S.A. au capital de 50 000 000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
en qualité d’assureur RC de la Société INNOVA BTP
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
La Société TOPO SOLUTIONS
SARL au capital de 87 000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 521 019 612, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 18 octobre 2018 (RG 18/788), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [Z], décédé et remplacé par Mme [U] [Y] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 octobre 2021.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG 22/627).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 1er août 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société EN GES TRA MI MTLF), la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société INNOVA BTP) et la société TOPO SOLUTIONS pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.
La société ABEILLE IARD & SANTE et la société TOPO SOLUTIONS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Déclarons communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société EN GES TRA MI MTLF), la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société INNOVA BTP) et la société TOPO SOLUTIONS les opérations d’expertise confiées à M. [E] [Z] (remplacé par Mme [U] [Y] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 28 octobre 2021), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 octobre 2018 (RG 18/788), rendue commune par ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG 22/627),
Disons que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société EN GES TRA MI MTLF), la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société INNOVA BTP) et la société TOPO SOLUTIONS en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société EN GES TRA MI MTLF), la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société INNOVA BTP) et la société TOPO SOLUTIONS à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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