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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 22/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89B
N° RG 22/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH24
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [M]
C/
Société EDF, CNIEG
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [M]
Société EDF
CNIEG
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
25 Chemin de Solesse
33240 AUBIE ET ESPESSAS
représenté par Me Frederic QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSES :
Société Anonyme Electricité de FRANCE (SA EDF)
22/30 Avenue de Wagram
75008 PARIS
non comparante, ni représentée,dispensée de comparution,
CNIEG
20 rue des Français Libres
BP 60415
44024 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée, dispensée de comparution,
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [M] a été employé en qualité d’Électricien par la S.A. EDF de 1962 à 1999 sur le site de Centrale Thermique d’AMBÈS.
Le 17 Novembre 2014, [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 5 Novembre 2014 du Docteur [G] [C] faisant état de la présence de «lésions malignes de l’épithélium vésical dont l’étiologie professionnelle pourrait être suspectée en raison de la profession exercée par Monsieur [M] jusqu’en 1999».
Après instruction, la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) a notifié à l’assuré la prise en charge cette pathologie au titre de l’article L.461-1 aliéna 4 du Code de la Sécurité Sociale, par courrier daté du 13 Octobre 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 30% a été reconnu à compter du 16 Décembre 2015 et une rente annuelle lui a été accordée, d’un montant de 6.080,57 Euros.
Par courrier en date du 27 Octobre 2015, le Conseil de [K] [M] a saisi la CNIEG d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA EDF, son ancien employeur.
En l’absence de réponse, ce dernier a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE par courrier recommandé du 12 Novembre 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SA EDF.
Par jugement en date du 22 Décembre 2017, le tribunal a notamment :
— déclaré [K] [M] recevable en son action,
— avant dire droit sur le surplus, ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de TOULOUSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [K] [M] (…).
Le 2 Octobre 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle de TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES a rendu un avis favorable.
Par jugement en date du 9 Juillet 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire venant aux droits du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a notamment :
— dit que la maladie déclarée le 17 Novembre 2014 par [K] [M] est d’origine professionnelle,
— dit que la maladie professionnelle de [K] [M] est due à la faute inexcusable de la SA EDF,
— dit que la rente servie par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale serait majorée au montant maximum et que la majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [K] [M], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [J] [I] (…), avec pour mission habituelle qu’il détaille (…),
— alloué à [K] [M] une provision d’un montant de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— dit que la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières verserait directement à [K] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire (…).
Par Ordonnance du 6 Décembre 2019, le tribunal a ordonné le sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Par Arrêt en date du 16 Décembre 2021, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé ledit jugement y ajoutant notamment la condamnation de la SA EDF à payer à [K] [M] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (…).
Par courrier recommandé adressé le 6 Janvier 2022, le Conseil de [K] [M] a sollicité la réinscription du dossier au rôle de la juridiction, suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 16 Décembre 2021, confirmant le jugement rendu le 9 Juillet 2019.
L’Expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 Août 2022.
Par Ordonnance du 5 Février 2024, le Magistrat chargé du contrôle des expertises, a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [H] [L] en remplacement du Docteur [J] [I] avec mission de «chiffrer par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie résultante de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation (…) ».
L’Expert judiciaire a adressé son rapport le 4 Avril 2025.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 12 Juin 2025, puis renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
****
Par conclusions de son Conseil an date du 6 Juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [M] demande au tribunal, vu le rapport d’expertise des Docteurs [J] [I] et du [H] [L], de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— fixer la réparation de ses préjudices personnels comme suit :
concernant les préjudices anté-consolidation,
* 40.000 Euros pour les souffrances physiques,
* 60.000 Euros pour les souffrances morales,
* 6.582 Euros pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT),
*5.000 Euros pour le préjudice sexuel,
concernant les préjudices post consolidation,
* 11.300 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
— condamner la SA EDF en cause d’appel à verser la somme supplémentaire de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
****
Par conclusions en défense post expertise de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA EDF demande au tribunal de :
— juger que [K] [M] n’établit pas l’importance des préjudices physiques et moraux qu’il invoque et ramener ses indemnisations à de plus justes proportions sur la base du niveau de souffrances endurées arrêté par l’expert,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant l’indemnisation sollicité au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent,
— ramener à plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a par courrier du 6 Septembre 2022 informé le tribunal s’en remettre à l’appréciation du tribunal tout en indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience ni représentée.
*****
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [K] [M]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’ensemble des souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du fait de l’atteinte portée à son intégrité physique. Il est rappelé que les souffrances persistantes après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [K] [M] sollicite la somme de 40 000 Euros pour les souffrances physiques, au regard du traitement et du suivi urologique après résection du carcinome et des récidives. Il fait également état des conséquences de sa maladie sur sa santé mentale notamment de l’angoisse et de l’isolement depuis l’annonce de sa maladie. Il sollicite au titre de ses souffrances morales la somme de 60 000 Euros.
En défense, la SA EDF sollicite une réduction du montant demandé à de plus justes proportions, faisant valoir que, conformément à la jurisprudence habituelle et au regard des conclusions du rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre doit être compris entre 8.000 et 20.000 Euros.
Dans son rapport, le Docteur [J] [I], Expert Judiciaire, a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7, en raison du retentissement psychologique à l’idée de récidive de tumeur, des actes techniques répétés avec fibroscopies de contrôle répétées, deux interventions sous anesthésie générale avec hospitalisation, 8 instillations d’Amétycine, et des sondages urinaires itératifs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la gravité, de la durée et de la pénibilité des soins subis sur une période prolongée, il y a lieu d’allouer à [K] [M] la somme de 10.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, étant observé que tant les souffrances physiques que les souffrances psychiques ont été prises en compte par l’Expert dans son évaluation et qu’il n’est produit aucun élément permettant de la remettre en cause.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [K] [M] a été victime de «lésions malignes de l’épithélium vésical» prises en charge par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières au titre de la législation professionnelle selon courrier en date du 13 Octobre 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 30% a été retenu à compter du 16 Décembre 2015.
Aux termes de son rapport, le Docteur [J] [I] a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) de 4 jours, au cours de la période du 12 au 15 Février 2015, correspondant à une intervention de résection endoscopique avec hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50% du 17 Novembre 2014 au 11 Février 2015 soit 85 jours, correspondant à la période de surveillance fibroscopique itérative avec contrôles urologiques répétés,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 Février au 15 Décembre 2015 soit 302 jours, correspondant à la période de surveillance fibroscopique itérative avec contrôles urologique.
Les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation. [K] [M] sollicite la somme totale de 6.582 Euros au titre de ce poste de préjudice. La SA EDF pour sa part s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, et compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [K] [M] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 26 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit:
— 4 jours x 26 Euros soit 104 Euros,
— 85 jours x 26 Euros x 50% soit 1.105 Euros,
— 302 jours x 26 Euros x 50% soit 3.926 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [K] [M] de ce chef la somme totale de 5.135 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [K] [M] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 5.000 Euros sur la base de l’évaluation faite par l’Expert. La SA EDF pour sa part s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
L’Expert retient dans son rapport l’existence d’un tel préjudice en mentionnant que «le type d’actes répétés avec notion de récidive tumorale sont de nature à altérer totalement la libido». Ainsi au vu de l’atteinte telle que décrite par l’Expert, il convient d’allouer à [K] [M] la somme de 3.000 Euros, aucun élément produit ne permet l’allocation d’une somme plus importante chez un homme âgé de 72 ans au moment de sa consolidation.
c) Le déficit fonctionnel permanent( DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort du rapport déposé par le Docteur [H] [L] que le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie est évalué à 10% «prenant en considération les urgenturies mais également les contrôles fibroscopiques réguliers auxquels est soumis [K] [M].» L’Expert souligne que ce taux tient compte des souffrances post-consolidation et des troubles dans les conditions de l’existence.
Le Conseil de l’assuré sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 11.300 Euros. La SA EDF pour sa part s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
[K] [M] était âgé de 72 ans à la date de consolidation de sa maladie. La valeur du point pour une victime âgée entre 71 et 80 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 6 à 10% est de 1.130 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [K] [M] la somme de 11.300 Euros (1.130 Euros x 10) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
La SA EDF, qui succombe, est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SA EDF doit être condamnée à verser à [K] [M] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [K] [M] à hauteur de VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS (29.435 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— CINQ MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS (5.135 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
— ONZE MILLE TROIS CENT EUROS (11.300 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
N° RG 22/00038 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH24
CONDAMNE la SA EDF aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA EDF à verser à [K] [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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