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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 oct. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/01837 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ZY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE CHU DE [Localité 5] – [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Mme [J],
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE CHU DE [Localité 5] [Adresse 1] [XXXXXXXX02]
Présent, assisté de Maître Anissa CHERIF-YONIS, avocat commis d’office
CURATEUR
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE
BP 10
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 octobre 2024,
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 14 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
•
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 10 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] a fait l’objet le 3 octobre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 06 octobre suivant.
Par requête en date du 10 octobre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [C] [S] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— absence de motivation des décisions du directeur d’établissement
Le représentant de l’établissement indique que l’établissement a communiqué l’ensemble des documents requis.
Monsieur [C] souhaite retourner chez lui à [Localité 4] et être soigné en Amérique. Il ne souhaite pas rester en psychiatrie. Il indique avoir des souvenirs d’enfance en Guinée, avoir été frappé petit mais aussi à [Localité 7]. Il dit vouloir retourner à l’école.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du directeur d’établissement
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 3 octobre 2024 par le docteur [K] relève les troubles suivants: “monsieur est désorganisé, il souffre d’hallucinations acoustiques avec injonction de passage à l’acte suicidaire. Le patient est en rupture de traitement psychotrope injectable. Le risque suicidaire est élevé”, précisant que les troubles observés représentent un risque immédiat d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les certificats médicaux établis le 4 octobre 2024 par le docteur [Y] et le 6 octobre 2024 par le docteur [P] reprennent tous deux, de manière précise et circonstanciée, la persistance de l’état de décompensation psychotique du patient et le refus de soins de l’intéressé qui ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles.
La décision du directeur prise le 6 octobre 2024 et l’avis motivé du 9 octobre 2024 renvoient à ces certificats et sont donc parfaitement motivés.
L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’éléments délirants, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [U] le 09 octobre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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