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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02792 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77L
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM,
vestiaire : 1411
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
L’ Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société SGAM AG2R LA MONDIALE, organisme de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Le 6 juillet 2012, Monsieur [H] [G], qui travaillait sur un chantier, a été victime d’un traumatisme de la cheville droite en chutant sur un sol glissant
Une fracture du dôme talien droit a été diagnostiquée et un traitement orthopédique a été prescrit.
Le 5 avril 2013, une arthrodèse tibiotalienne s’est avérée nécessaire puis une décortication-greffe avec ostéosynthèse a dû être pratiquée le 28 octobre 2013 par le docteur [B].
Des prélèvements en per-opératoire ont mis en évidence la présence de staphylocoques.
Monsieur [H] [G] a été pris en charge par le docteur [P], infectiologue.
De nouvelles complications s’en sont suivies, avec plusieurs interventions chirugicales et la découverte ultérieure d’autres staphylocoques
Il a finalement été pratiqué une amputation trans-tibiale droite le 11 janvier 2019.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 17 mars 2023.
Par actes en date des 5, 6 et 13 mars 2024, Monsieur [H] [G], Madame [C] [G] et Monsieur [T] [G] ont donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la société AG2R LA MONDIALE devant la présente juridiction afin d’être indemnisés de leurs préjudices au visa des articles L 1142-1, L 1142-1-1 et R 6111-6 du Code de la Santé Publique.
Monsieur [H] [G] fait valoir que l’expertise conclut à l’absence de tout manquement de la part du docteur [B] et à la survenance d’une infection nosocomiale non fautive avec un taux de Déficit Fonctionnel Permanent imputable de 29 %.
L’O.N.I.A.M. conclut au rejet des prétentions adverses au motif que l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [G] n’a pas entraîné de Déficit Fonctionnel Permanent supérieur à 25 % et que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale ne sont donc pas réunies.
Il soutient que l’expert a sur-évalué le Déficit Fonctionnel Permanent constaté et sous-évalué l’état antérieur de Monsieur [G] qu’il a ensuite déduit pour obtenir un taux de 29 %.
La C.P.A.M. et la compagnie AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [H] [G] demande au Juge de la mise en état :
— de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer une provision de 200 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale consécutive à l’ïntervention chirurgicale du 5 avril 2013
— de condamner l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Il soutient que l’obligation indemnitaire de l’O.N.I.A.M. n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où il a bien contracté une infection nosocomiale au sens de l’article R 6111-6 du Code de la Santé Publique et que son taux de Déficit Fonctionnel Permanent est supérieur au seuil de prise en charge de 25 %.
Il fait remarquer que les contestations de l’Office ne sont étayées par aucun avis médical critique, émanant d’un praticien spécialisé en médecine légale, orthopédie ou infectiologie.
Il ajoute que les arguments qui lui sont opposés ont déjà été soumis dans un dire à l’expert qui les a rejetés.
Il relève le caractère particulièrement complet de l’expertise, soulignant la longueur du rapport, et estime que ses conclusions sont irréfragables, tant en ce qui concerne ses séquelles physiques que psychologiques, et ce malgré l’absence de suivi médical sur ce dernier plan.
Monsieur [G] expose enfin qu’il ne travaille plus et que ses besoins en Assistance par [Localité 14] Personne sont importants.
Il détaille le montant de la provision réclamée.
L’O.N.I.A.M. conclut au rejet des prétentions adverses.
Il fait valoir que son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale est sérieusement contestable, l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [G] n’ayant pas entraîné de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % contrairement aux conclusions des experts.
Il reprend ses arguments développés au fond.
Il admet le Déficit Fonctionnel Permanent de 30 % en lien avec l’amputation, mais conteste l’ajout de 9 points supplémentaires retenus pour les douleurs neuropathiques et à l’appui de la hanche et du genou, ainsi que pour les troubles psychologiques résiduels.
Déduction faite de l’état antérieur qu’il évalue à 15 % et non à 10 % contrairement à l’expertise, il considère que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent imputable à infection nosocomiale n’est que de 15 %.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La survenue d’une infection nosocomiale n’est pas contestée.
Toutefois, sa prise en charge par l’O.N.I.A.M. nécessite qu’un seuil de gravité soit atteint.
En effet,l’article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique dispose qu’ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.
Aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions des experts.
Or, l’O.N.I.A.M. émet différentes contestations relatives à l’évaluation des préjudices par l’expert, ses critiques portant à la fois sur le principe de certains préjudices, notamment l’existence de souffrances psychologiques séquellaires susceptibles de constituer un Déficit Fonctionnel Permanent, le taux affecté à chaque composante du Déficit Fonctionnel Permanent, et l’évaluation de l’état antérieur non imputable.
Par ailleurs, si le rapport est relativement long comme relevé par Monsieur [G], ce qui n’est pas gage d’une analyse irréfragable comme soutenu, 75 pages sont consacrées uniquement à la reprise intégrale des documents médicaux remis à l’expert, sans analyse, 6 sont consacrées à la liste de ces documents, et plusieurs autres consacrées à l’infection nosocomiale elle-même.
L’analyse des préjudices est courte et peu motivée, relevant plus d’une affirmation que d’une démonstration médicale, les explications relatives au Déficit Fonctionnel Permanent étant brièvement fournies en réponse au dire de l’O.N.I.A.M.
En outre, l’expert a simplement indiqué que l’état antérieur était de 10 %, et a maintenu sa position en réponse au dire de l’O.N.I.A.M. sans donner d’explication ni répondre aux arguments opposés sur ce point.
Les séquelles qui auraient été celles de Monsieur [G] en l’absence d’infection nosocomiale (et donc d’amputation) ne sont pas explicitées.
Dans ces conditions, les contestations de l’O.N.I.A.M. apparaissent sérieuses et s’opposent à l’octroi d’une provision, nécessitant un examen par le Tribunal.
La demande de Monsieur [G] sera en conséquence rejetée.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande de provision ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de l’O.N.I.A.M. qui devront être adressées au plus tard le 12 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 12], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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