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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04717 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CEEYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00157
N° RG 25/04717 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CEEYC
POMPES FUNEBRES MARBRERIE FEUILLATRE
C/
Mme [D] [Q]
TROIS [Localité 1] HABITAT
[1]
[2]
CA CONSUMER FINANCE
[3] [Localité 2]
SIP [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[4]
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
POMPES FUNEBRES MARBRERIE FEUILLATRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur Olivier FEUILLATRE, Président
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
TROIS [Localité 1] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
[1]
Chez [5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[6] [Localité 9]
[7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[8]
[9]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
— N° RG 25/04717 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CEEYC
SIP [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 2 mars 2022, Mme [D] [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 30 juin 2022, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, afin que Mme [D] [Q] puisse améliorer sa situation personnelle. Il était également fait injonction à Mme [D] [Q] de redéposer un dossier pour révision au plus tard trois mois après le terme des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [10] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 juillet 2022.
Une contestation a été élevée par cette dernière le 19 juillet 2022 au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 21 juillet 2022, soit dans le délais requis par les textes.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 25 juillet 2022, qui l’a reçu le 28 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande écrite de la débitrice, qui n’a jamais comparu aux audiences.
La société [10] n’a jamais comparu.
Par décision du 10 février 2023, le juge initialement saisi de l’affaire a prononcé la radiation du rôle, du fait de l’absence de réitération de la contestation par le demandeur et de l’absence des parties à l’audience.
Par courrier daté du 30 mai 2024, dont la date de réception au greffe est inconnue, Mme [D] [Q] a indiqué au tribunal avoir eu connaissance par son bailleur social de la radiation de l’affaire et a sollicité sa réinscription au role. Elle précisait s’être rapprochée de la [7] pour déposer un nouveau dossier de surendettement, mais avoir été renvoyée au greffe du tribunal, compte tenu de l’instance ouverte.
Il n’a pas été donné de suite immédiate à ce courrier.
Par courrier du 21 octobre 2025 transmis à l’ensemble des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le greffe a convoqué l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son mandataire [5], s’en est remis à la décision du tribunal.
A l’audience du 12 décembre 2025, Mme [P] [F] n’a pas comparu.
La société [11], représentée par son Président, a indiqué qu’elle souhaitait la mise en place d’un remboursement de sa créance. Elle a expliqué son absence aux premières audiences par le fait qu’à l’époque, une succession à la tête de l’entreprise était en cours, si bien que le dossier de Mme [Q] avait été oublié.
La société [12], représentée par son conseil, a indiqué souhaiter également la mise en place d’un plan avec un remboursement échelonné de sa créance. Elle a confirmé que la débitrice payait ses indemnités d’occupation courantes et résidait toujours dans les lieux.
Le juge a mis dans les débats la péremption de l’instance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société [10], demandeur à l’instance pour avoir contesté la décision de la Commission de surendettement instaurant un moratoire de 24 mois, n’a jamais comparu et n’a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans, et ce y compris après le prononcé de la radiation de l’instance par le magistrat initialement saisi du dossier.
Toutefois, Mme [D] [Q] a écrit au tribunal en mai 2024 pour demander la poursuite de la procédure de surendettement, courrier auquel il n’a pas été donné de suite immédiate.
Dans ces conditions, au regard de cette diligence, la péremption de l’instance ne peut être constatée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 30 juin 2022, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 2 juillet 2022 à la société [10]. La contestation a été élevée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission le 21 juillet 2022.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par société [10].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 31 684,29 euros suivant état des créances en date du 25 juillet 2022.
— N° RG 25/04717 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CEEYC
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25 juillet 2022 que la débitrice dispose de ressources mensuelles d’un montant de 889 euros constituées des aides sociales, et doit faire face à des charges d’un montant de 1 092 euros, dont un loyer de 299 euros.
Cette situation caractérise un état de surendettement, la capacité de remboursement de Mme [D] [Q] étant négative, et compte tenu du passif rappelé ci-dessus. Dans son courrier adressé au greffe en mai 2024, la débitrice a fait part de l’absence d’évolution positive de sa situation.
Par ailleurs, la bonne foi de la débitrice n’est pas en cause. Son absence de comparution et de production des justificatifs de ses ressources et charges peut s’expliquer par le fait qu’elle n’a pas réclamé le courrier recommandé lui donnant connaissance de la date d’audience, un renvoi pour transmission d’un nouveau courrier de convocation n’ayant pas été jugé opportun compte tenu de l’ancienneté du dossier.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, Mme [D] [Q] n’ayant pas comparu à l’audience, il ne peut être considéré que sa situation est insusceptible d’évolution.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le moratoire de 24 mois décidé par la Commission le 30 juin 2022 n’est techniquement jamais entré en application, compte tenu du recours formé par la société [10]. Ainsi, la mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances est envisageable.
En outre, les créanciers comparant à l’audience, à savoir la société [12] et la société [10], ont fait connaître leur volonté de poursuivre la procédure de surendettement dans la perspective éventuelle de la mise en place d’un plan d’apurement de leur dette.
Dans ces conditions, il est pertinent, en l’absence d’information plus précise sur la situation actuelle de la débitrice, de prévoir un moratoire court afin d’inviter Mme [D] [Q] à actualiser sa situation auprès de la Commission de surendettement dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier pour mise en place de mesures de désendettement à l’issue du moratoire ainsi institué.
L’exigibilité des créances autres qu’alimentaires de Mme [D] [Q] sera suspendue pour une durée de trois mois, dans le but pour la débitrice de réunir les justificatifs de ses ressources et charges, et de re-déposer un dossier auprès de la Commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [10] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 24 avril 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Mme [D] [Q] pendant une durée de TROIS MOIS ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Mme [D] [Q] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE ET MARNE ;
— produire tout justificatif de sa situation personnelle et financière.
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [D] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à Mme [D] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/04717 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CEEYC
Annexe au jugement du 13 février 2026
RG 25-04717
Référence Commission : 00042200493R
Débiteur : Mme [D] [Q]
Adresse : [Adresse 10] à [Localité 13][Adresse 11]
Date de mise en application : 1er mars 2026
Mensualité de remboursement : 0 euros
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Restant dû fin de plan
taux
durée
mensualité
TROIS [Localité 1] HABITAT
[Localité 14]
3 399,39
0
3
0,00
3 399,39
SIP [Localité 3]
TH
0,00
0
3
0,00
0,00
[2]
4189749
974,65
0
3
0,00
974,65
CA CONSUMER FINANCE
81622839152
17075,84
0
3
0,00
17075,84
CODIFIS
28973000559076
3621,06
0
3
0,00
3621,06
[1]
28978000895247
1885,35
0
3
0,00
1885,35
[Localité 15] PICARDIE
[Localité 16]
0,00
0
3
0,00
0,00
[Localité 17] MARBERIE FEUILLATRE
[Q] n°2011288F
4725,00
0
3
0,00
4725,00
Total passif :
31 684,29 euros
31 684,29 euros
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