Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 18 septembre 2025, n° 22/06120
TJ Draguignan 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de convocation

    Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'envoi de la convocation à la bonne adresse, ce qui constitue une violation du droit de participation des copropriétaires aux assemblées générales.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le syndicat des copropriétaires

    Le tribunal a rejeté la demande en raison du manque de précisions sur la nature du préjudice et l'absence d'éléments étayant la demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme aux demanderesses au titre des frais irrépétibles, en raison de sa qualité de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 sept. 2025, n° 22/06120
Numéro(s) : 22/06120
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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