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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 25/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04860 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQEW
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[D] [S] est propriétaire du lot n°4 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 1], située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1.606,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024 ;300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la copropriété ;1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.Lors de l’audience du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.085,85 euros au 15 octobre 2025.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [D] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel et que la citation n’a pas été remise à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
Le contrat de syndic ;
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 15 novembre 2023 et 19 février 2025 ;Des appels de fonds ;Des courriers de mise en demeure et de relance ainsi que leurs avis de réception ;Un historique de compte pour la période allant du 1er septembre 6 mai 2024 au 15 octobre 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 3.085,85 euros.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l’absence de la défenderesse, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété apparaissent suffisamment justifiées, de même que les montants portés au débit du compte au titre des frais de mise en demeure et de relance.
Toutefois, le décompte inclut la somme de 192 euros facturée à titre de « frais de constitution dossier avocat ». Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’accomplissement des diligences exceptionnelles requises en vertu du contrat de syndic pour obtenir paiement de cette prestation.
Il en résulte que, déduction faite de ces frais, la créance du Syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 2.893,85 euros.
Par conséquent, [D] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.893,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dès lors que l’ensemble des mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que l’assignation a été délivrée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux l’égal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne démontre ni la mauvaise foi d'[D] [S], qui ne peut résulter du seul défaut de paiement de ses charges de copropriété, ni l’existence d’un préjudice indépendant de celui que réparent les intérêts moratoires et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [D] [S], qui supporte les dépens, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 2.893,85 euros au titre des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
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