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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er août 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB22-W-B7I-R72X
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
NP BOIS D’ARCY 1, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 829 739 515, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant et par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Les deux représentées par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 10
SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
CHAPES COUTIHNO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 383 347 184, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
M. C.H BUILDING ENGINEERING, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 753 977 172, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 mai 2021( RG 21/164), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [B] à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bella Sylva.
Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 19 avril 2024, la SCCV NP BOIS D’ARCY1 a assigné la SARL CHAPES COUTINHO, la SARL M. C.H BUILDING ENGINEERING, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SMC et de la société LMTPT, la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société SMC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PROFLUIDE en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La SA MMA IAD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMABTP ont formé protestations et réserves.
Les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2021 ( RG 21/164),
DISONS que la SCCV NP BOIS D’ARCY 1 communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV NP BOIS D’ARCY 1.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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