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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04889 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Monsieur [I] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 09 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la société HABITAT 77, représentée, sollicite à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à M. [I] [D], ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; condamner M. [I] [D] au paiement des sommes suivantes : la somme de 3 036,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 décembre 2025, une indemnité du montant du loyer et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges complètes jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
La société HABITAT 77 indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 juillet 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement cité, M. [I] [D] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé le 24 novembre 2014 pour le logement sis [Adresse 4] contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 sur la somme de 1 255,23 euros. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 25 septembre 2024 à 24 heures, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 26 septembre 2024.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 novembre 2014, du commandement de payer délivré le 25 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 02 décembre 2025 que la société HABITAT 77 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [D] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 3 036,50 euros au titre des sommes dues au 02 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En l’espèce, le locataire n’a pas comparu à l’audience et ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant. Les conditions légales d’obtention de délais de paiement ne sont donc pas remplies.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [I] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par le locataire
À l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 septembre 2024, M. [I] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner le locataire à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais de l’instance
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, le défendeur succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 euros, compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 novembre 2014 entre la société HABITAT 77 et M. [I] [D], concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement au locataire, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par le locataire à compter du 26 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 3 036,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE le locataire à payer à la société HABITAT 77 l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE le locataire à payer à la société HABITAT 77 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le locataire aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, le 03 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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