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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 avr. 2026, n° 24/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2568
Dossier n° RG 24/04945 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3P / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délibéré du 17 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
et
DEFENDERESSE
Mme [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [A] et [M] [T], mariés le [Date mariage 1] 2014 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 avrol 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 8 novembre 2024, [Y] [A] a fait assigner [M] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[M] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [X], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES OUTILS DE [Localité 1]
Il résulte des échanges entre [Y] [A] et [M] [T] intervenus après le divorce qu’ils sont convenus d’attribuer à [Y] [A] les biens communs suivants détenus par [M] [T] : tondeuse thermique, taille-haie, rotofil et sécateur, outils de jardinage, nettoyeur haute-pression.
Malgré cet accord, [M] [T] a refusé de remettre à [Y] [A] ce matériel, dont la valeur peut être chiffrée à 1 270 euros, conformément à l’estimation non contredite qu’en fait [Y] [A].
Ces matériels seront donc attribués à [M] [T], pour une valeur de 1 270 euros.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ AU TITRE DE LA SOMME DE 61 000 EUROS
Les époux ont acheté pendant le mariage une maison située situé [Adresse 3]) à [Localité 2].
[Y] [A] demande au tribunal de lui reconnaître une récompense au titre de son apport personnel de 61 000 euros euros lors de l’acquisition du bien immobilier, dont le montant sera calculé selon les règles de l’article 1469 du Code civil.
1°) Le principe de la récompense
Aux termes de l’article 1434 du Code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Les formalités d’emploi ou de remploi doivent être accomplies aux fins de validité de l’emploi ou du remploi, et pas simplement à titre de preuve.
Les formalités d’emploi n’exonèrent pas l’époux d’établir le caractère propre des fods s’il est contesté (Civ. 1re, 5 mars 2008).
En l’espèce, l’acte d’achat du bien immobilier du 28 décembre 2015 stipule une clause d’emploi de fonds propres de [Y] [A] d’un montant de 61 000 euros.
[M] [T] “ne conteste pas dans le cadre du financement du bien commun l’apport de [Y] [A]”. Dès lors, elle ne discute pas le caractère propre des fonds.
Elle déclare par contre “contester la somme de 61 000 euros telle que mentionnée par ce dernier.”, mais la preuve du montant du remploi résulte de la clause stipulée à l’acte d’achat et du relevé bancaire du compte personnel de [Y] [A] portant la trace d’un dépôt de plus de 70 000 euros le 3 novembre 2015, c’est-à-dire trois semaines à peine avant l’achat, si bien qu’il ne fait pas de doute que le montant stipulé au contrat correspond à celui des fonds propres dont la communauté a tiré profit.
La communauté est ainsi redevable d’une récompense pour l’apport de 61 000 euros.
2°) Le montant de la récompense
L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé, ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, l’achat constituait une dépense nécessaire, puisque la maison devait abriter le domicile conjugal.
Elle se trouve toujours dans l’indivision post-communautaire.
La communauté est donc redevable envers [Y] [A] d’une récompense égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, dont le montant sera déterminé une fois connue la valeur actuelle du bien.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ AU TITRE DE LA SOMME DE 18 992,60 EUROS
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
En l’espèce, [Y] [A] justifie en produisant une attestation de don manuel de son père et les relevés bancaires de son compte personnel avoir payé des travaux d’agrandissement du bien immobilier d’un montant de 18 992,60 euros avec le don manuel de 20 000 euros reçu de son père.
L’attestation signée par le père de [Y] [A] ne constitue pas un document établi par ce dernier à lui-même, dénué de valeur probante, contrairement à ce que soutient [M] [T].
On ignore le montant de la plus-value que ces travaux ont apporté au bien.
Il sera donc jugé que [Y] [A] est créancier d’une récompense égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense de 18 992,60 euros et le profit subsistant, dont le montant reste à déterminer.
SUR LA RÉCOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTÉ AU TITRE DE LA SOMME DE 14 990 EUROS
La mère de [M] [T] a attesté avoir donné à sa fille 14 990 euros “en plusieurs fois avant et après le mariage jusqu’au divorce.”
Toutefois, il n’est pas établi que [M] [T] disposait encore au moment du mariage de tout ou partie des fonds reçus de sa mère avant le mariage, de même que l’on ignore le montant des fonds reçus au cours du mariage, et en outre il n’est pas établi que ces fonds ont été versés sur un compte-commun, ni, de manière plus générale, que la communauté en a tiré profit.
En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [M] [T] reconnaît devoir une indemnité pour son occupation privative du bien immobilier depuis le 4 avril 2023, sans contestation sur le point de départ de cette indemnité.
Les justificatifs versés aux débats permettent de chiffrer la valeur locative à 1 155 euros par mois.
[M] [T] fait valoir que la chaudière est en panne depuis décembre 2023, mais elle ne justifie ni avoir entrepris la moindre démarche pour y remédier ou ne pas avoir les moyens de payer le dépannage, ni avoir avisé son coindivisaire de cette panne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à l’indivision les conséquences de ce comportement fautif.
C’est à tort qu’elle revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [M] [T], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que cette dernière rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers – versés par un locataire titulaire d’un bail lui garantissant une absence de précarité – que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
L’indemnité d’occupation sera donc chiffrée à 1 155 euros par mois.
Il convient en conséquence de porter cette somme à compter du 4 avril 2023 au passif du compte d’indivision de [M] [T].
SUR LA LICITATION
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, [M] [T], qui réside dans le bien immobilier indivis où elle avait déjà sa résidence à l’époque du divorce n’en demande pas l’attribution préférentielle. [Y] [A] demande en ce qui le concerne au tribunal de “juger que le rachat (…) de la part de [M] [T] dans le bien immobilier est expressément conditionné à la libération préalable des lieux par cette dernière”. [M] [T] en réponse ne s’est pas engagée à quitter le bien dans les conditions exigées d’elle. Le tribunal n’est donc saisi par [Y] [A] d’aucune demande d’attribution amiable. Le bien n’est pas partageable en nature. Il convient en conséquence d’ordonner sa licitation, dans les conditions précisées plus bas.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de partager ou de mettre à la charge de l’un ou l’autre des indivisaires, car ces frais sont à la charge de l’adjudicataire.
SUR LES [Localité 3] ENTRE ÉPOUX
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis et concernant les charges de la vie quotidienne doivent être supportées par l’occupant et ne constituent donc pas un passif de l’indivision (Civ. 1re, 12 décembre 2007).
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004). Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).
En l’espèce, [Y] [A] se prétend créancier de 1 360 euros, 1 504 euros, 1 622 euros et 1 685 euros envers [M] [T] correspondant à la moitié de la taxe foncière qu’il a réglée de 2021 à 2024, mais sa demande est mal dirigée car, en réglant ces dépenses de conservation, il est devenu créancier de l’indivision et pas de sa coindivisaire. En conséquence, ces demandes seront rejetées.
[Y] [A] réclame aussi à [M] [T] une créance de 1 570,97 euros pour avoir réglé l’assurance habitation, mais il n’est créancier envers sa coindivisaire que pour la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par elle et sa responsabilité civile, de sorte que, faute pour lui d’en préciser et d’en justifier le montant, sa demande sera rejetée.
Il revendique aussi les créances suivantes envers [M] [T] :
— charges de copropriété : 270,13 euros
— abonnement et consommation de gaz : 48,38 euros
— abonnement et consommatio d’électricité : 221,34 euros
— remboursement du crédit pour l’enceinte : 300,00 euros
Là encore, il ne distingue pas au sein des charges de copropriété celles relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis par [M] [T], de même qu’il n’isole pas la part des abonnements au gaz et à l’électricité – qui constituent des dépenses de conservation puisqu’elles permettent la mise hors gel du bien, dont il est créancier envers l’indivision -, de celles relatives à la consommation de [M] [T], dont il est créancier envers cette dernière. Enfin, il est céancier envers l’indivision pour son remboursement du crédit relatif à l’enceinte.
Ses créances envers [M] [T] n’étant pas fondées dans leur principe ou dans leur montant, ces demandes seront en conséquences rejetées.
Il est par contre créancier de 75,04 euros envers [M] [T] au titre de l’abonnement internet, dont le maintien n’était pas nécessaire pour assurer la conservation du bien. Il sera donc statué en ce sens.
Il s’avère enfin qu’il est aussi créancier envers [M] [T] de 877,85 euros au titre des frais d’orthodontie des enfants communs et de 503,29 euros au titre de leurs frais scolaires.
Il sera donc reconnu créancier de ces sommes envers [M] [T], la demande en paiement de 435 euros formée par cette dernière au titre de ces mêmes frais étant corrélativement rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [M] [T], la demande de dommages et intérêts de [Y] [A] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— à défaut de d’attribution ou de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à Toulouse à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 275 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de [Y] [A], et à défaut par celui de [M] [T],
— rejette les demandes relatives aux frais d’adjudication,
— désigne pour procéder au partage Maître [O] [X], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— attribue la tondeuse thermique, le taille-haie, le rotofil, le sécateur, les outils de jardinage et le nettoyeur haute-pression à [M] [T] pour une valeur de 1 270 euros
— dit que [Y] [A] est créancier d’une récompense égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite de 61 000 euros et le profit subsistant, dont le montant sera déterminé une fois connue la valeur actuelle du bien,
— dit que [Y] [A] est créancier d’une récompense égale à la plus forte des deux sommes que représente la dépense de 18 992,60 euros et le profit subsistant, dont le montant reste à déterminer,
— rejette la demande de récompense de 14 990 euros formée par [M] [T],
— porte la somme de 1 155 euro par mois à compter du 4 avril 2023 au passif du compte d’indivision de [M] [T],
— rejette les demandes en paiements de 1 360 euros, 1 504 euros, 1 622 euros, 1 685 euros, 1 570, 97 euros, 270,13 euros, 48,38 euros, 221,34 euros et 300 euros envers [M] [T]
— dit que [Y] [A] est créancier de 75,04 euros, de 877,85 euros et de 503,29 euros envers [M] [T],
— rejette la demande en paiement de 435 euros formée par [M] [T],
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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