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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ ASSOCIATION [ 4 ], CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH
Minute N° 24/OR301
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 31/10/2024 signifiée le 21/11/2024
Montant : 2.613,00 euros
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
EN DEFENSE
ASSOCIATION [4]
Foyer d’hébergement [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de Lille
Par requête du 3 décembre 2024, le conseil de l’ASSOCIATION [4] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 30 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 6 juillet 2023 et 16 mai 2024, supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION sera condamnée au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, l’association ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, en sus des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GH et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Condamnons la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à payer à l’ASSOCIATION [4] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Ainsi jugé et prononcé le 31 JANVIER 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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