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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. NJCE agissant sous le nom [ D ] ENERGIE - [ D ] ENERGIE-ESSENTIEL dont le siège social |
Texte intégral
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IPD7
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [Y] [H]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.R.L. NJCE agissant sous le nom [D] ENERGIE – [D] ENERGIE-ESSENTIEL dont le siège social est sis [Adresse 3]
placée sous le régime de la liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de de CRETEIL du 25 septembre 2024, représenté par le liquidateur judiciaire désigné Maître [F] [I] [R], domicilié au [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [H] affirme que :
— courant juin 2023, il aurait rencontré un commercial de la société [D] ENERGIE pour une étude de rénovation énergétique à leur domicile ;
— le commercial lui aurait indiqué que l’opération envisagée s’inscrivait dans le cadre du programme gouvernemental et qu’il bénéficierait par conséquent d’une aide gouvernementale d’un montant de 6 000,00 €, ce qui aurait ramené la facture de la prestation proposée à 24 000,00 € ;
— le 26 juin 2023, par courriel, il lui a été adressé un ensemble de pièces parmi lesquelles figure un devis qui aurait été signé électroniquement le jour même avec les caractéristiques suivantes :
Le prix total du devis 30 900,00 € TTC.
Une remise de 1000 € a été accordée à Monsieur [H].
Modalités de paiement du prix : un financement par l’organisme financier FINANCO, filiale du CREDIT MUTUEL ARKEA, avec les caractéristiques suivantes :
— montant total du crédit : 29 900,00€
— taux débiteur : 5,13%
— TAEG fixe : 5,24%
— nombre d’échéances : 180
— durée du contrat : 185 mois
— montant des échéances : 243,51€
— jours de report : 180 jours
— montant total du : 43 831,80 € hors assurance facultative ;
— ce devis qu’il aurait signé électroniquement indique que :
« le contrat est conclu sous condition suspensive suivante : obtention du financement. En cas de refus le devis est caduc » ;
— le 20 juillet 2023, les opérateurs de [D] ENERGIE se seraient rendus chez lui pour effectuer l’installation des panneaux photovoltaïques ;
— en février 2024, il aurait constaté un prélèvement d’un montant de 297,08 € et en mars 2024, un second prélèvement de 291,99 €, ces prélèvements ayant été réalisés par l’organisme de crédit CETELEM ;
— après avoir contacté CETELEM, il aurait appris qu’il s’agissait de mensualités relatives à un financement d’une installation photovoltaïque ;
— or ni lui ni son épouse n’ auraient signé un tel contrat de financement avec CETELEM;
— après plusieurs appels auprès de la société [D] ENERGIE, il aurait reçu un premier courriel le (e-mail du 07/03/24 à 11H14) contenant un contrat de financement CETELEM avec une signature qui ne serait pas la sienne ;
— il n’ aurait jamais vu précédemment ce contrat.
— il aurait contacté de nouveau [D] ENERGIE pour exprimer son étonnement, et il aurait reçu un nouveau courriel (e-mail du 21/03/24 à 10h54) contenant un contrat de financement CETELEM, ne contenant aucune signature, accompagné d’un courrier de la part de CETELEM adressé à la société [D] ENERGIE ;
— plusieurs éléments du contrat de prêt de CETELEM l’ auraient interpellé :
— montant total du crédit : 29 900,00€
— taux débiteur : 6,21%
— TAEG fixe : 6,39%
— nombre d’échéances : 180
— durée du contrat : 185 mois
— montant des échéances : 262,20 €
— montant total du : 47 196,00€ hors assurance facultative ;
— surtout, il n’ aurait jamais été question, pour lui, et ceci conformément au devis, d’avoir recours à CETELEM pour le financement avec des conditions financières totalement différentes de celle initialement prévues au devis ;
— interrogé par écrit, l’organisme de crédit FINANCO atteste n’avoir jamais été sollicité pour une telle opération au profit de Monsieur [H] :
« Nous attestons qu’à ce jour, aucune demande de souscription au nom de M. [H] [Y] a été fait auprès de notre société » ;
— par courrier recommandé, il aurait tenté de trouver une solution amiable avec la société [D] ENERGIE ;
— la société [D] ENERGIE a répondu défavorablement à sa proposition.
Par acte des 19 et 23 décembre 2023, Monsieur [H] assignait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que la société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R], devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] demande, au visa des articles 1104, 1137 et 1199 du Code civil, ainsi que L111-1 et L112-1 du code de la consommation, de :
— PRONONCER l’annulation du contrat le liant à la société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R],
— ORDONNER la restitution intégrale des prestations échangées,
— ORDONNER la dépose du matériel installé à son domicile, à la charge et aux frais de la société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à venir
— CONDAMNER la société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R], à payer la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
— lui DECLARER inopposable le contrat de prêt bancaire conclu par la société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R], auprès CETELEM à son nom ;
— ORDONNER la restitution des sommes prélevées sur son compte au titre de l’exécution du contrat de prêt auquel il n’ aurait pas été partie
— CONDAMNER les défendeurs à lui verser la somme de 6 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— CONDAMNER le défendeur aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître A.Madjid BELABBAS, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir nonobstant appel.
Dans ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
A titre principal,
— JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [H] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à lui régler la somme de 29 900 €, déduction à faire des règlements effectués au jour du jugement à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à lui régler la somme de 29 900 € (déduction à faire des règlements effectués au jour du jugement à intervenir),
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE la somme de 29 900 €,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le mêmes aux entiers dépens.
La société NJCE agissant sous le nom commercial [D] ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [F] [I] [R], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande d’annulation du contrat principal, et l’inopposabilité du contrat CETELEM
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1137 du Code civil dispose que
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1199 du Code civil dispose que
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
[…]
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
[…] ».
L’article L112-1 du code de la consommation dispose que :
« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] met en avant que :
— il a été prévu que le financement de l’opération devait se faire auprès de l’établissement FINANCO ;
— le devis contient également l’indication qu’en cas de refus de financement, la proposition de [D] ENERGIE était caduque ;
— les conditions générales de vente de la société [D] ENERGIE prévoient en leur article 6 Paiement : « le client reconnaît avoir été informé des différents modes et conditions de règlement désignés ci-contre qu’il a la possibilité de choisir un organisme de financement différent des partenaires habituels du vendeur » ;
— à la signature du devis, le 26 juin 2023, il a accepté de faire financer la prestation par l’organisme financier FINANCO selon les conditions telles que prévues au devis ;
— ce ne serait qu’au bout du prélèvement de la deuxième mensualité qu’il aurait pris l’initiative d’appeler l’organisme CETELEM pour obtenir des explications sur les prélèvements mensuels de 297,08 € et de 291,99 € ;
— une version signée du contrat de prêt auprès de CETELEM lui aurait été ultérieurement adressée ;
— or il n’ aurait jamais signé ce contrat de prêt dont il aurait ignoré l’existence, ceci étant d’autant plus vrai puisqu’il n’ aurait pas été présent le jour de l’installation des panneaux photovoltaïques, étant à son travail ;
— interrogée par courrier, [D] ENERGIE soutient qu’il s’agit de la signature de Madame [H], alors que celle-ci, qui n’était pas partie au contrat principal, n’ aurait jamais signé de devis ou de contrat de crédit pour le compte de son mari ;
— la société [D] ENERGIE écrit également que :
« le 17 juillet 2023, le dossier de Monsieur [H] avait obtenu un accord de financement de CETELEM sous réserve de re-signature de l’offre »,
alors que cette affirmation serait mensongère ;
— autrement dit, le seul devis qu’il aurait signé prévoyait un financement par FINANCO;
— ce ne pourrait qu’être NJCE [D] ENERGIE qui serait à l’origine de ses faux documents ;
— par conséquent, il sollicite :
— l’inopposabilité du contrat de prêt bancaire et la restitution de l’ensemble des sommes qui ont été prélevées sur son compte jusqu’au jour de la décision à venir,
— que la société [D] ENERGIE soit condamnée à la dépose du matériel qui a été installé, et à la remise en état de son habitation une fois la dépose réalisée,
— que lui soit octroyé au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros.
Or Monsieur [H] ne démontre pas ne pas avoir signé le contrat produit par la défenderesse :
— la signature dudit contrat diffère en effet de celle figurant sur sa carte nationale d’identité produite en annexe du contrat Cetelem mais elle se rapproche de la signature du permis de conduire du demandeur, sachant que la carte nationale d’identité du demandeur date de 2013 alors que le permis de conduire produit date de 2023 ;
— par ailleurs, aucun autre document portant une signature contemporaine à la période du contrat Cetelem produit ne permet une comparaison de signature plus précise.
Au contraire, tout porte à croire que c’est Monsieur [H] qui a signé le contrat Cetelem:
— le contrat de crédit a été signé et que toutes les pièces justificatives ont été remises avec une signature proche de celle figurant permis de conduire de 2023 de Monsieur [H] ;
— un procès-verbal de livraison à l’entête CETELEM a également été signé avec une signature ressemblant à celle de l’épouse de Monsieur [H] ;
— le bon de commande, régularisé, fait également mention du crédit CETELEM.
Au surplus, Monsieur [H] ne justifie pas du paiement du prix de vente auprès du vendeur.
A fortiori, aucune faute de la part de Cetelem n’est démontrée, justifiant la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte du demandeur.
Dans ces conditions, Monsieur [H] sera débouté de toutes ses demandes.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [H] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
JUGE que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société BNP PARIBAS Personal Finance une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Stéphanie PALLE
Le
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