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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice le cabinet GOUTILLE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ], S.A.R.L. Cabinet GOUTILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHKW
N° de minute :
[M] [W]
c/
S.A.R.L. Cabinet GOUTILLE, Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GOUTILLE
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GOUTILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [W] est propriétaire des lots n°1, 2, 7 et 8 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le SDC) a pour syndic la société Cabinet Goutille.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Mme [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la société Cabinet Goutille, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/1133).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Mme [W] a fait assigner la société Cabinet Goutille devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/2326).
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, Mme [W] demande au juge des référés de :
— désigner un mandataire ad hoc avec mission :
1. de reprendre la gestion et la résolution de la situation portant sur les travaux litigieux et proposer des solutions pérennes et définitives,
2. Procéder à la vérification des comptes et des résolutions votées de la copropriété sur les 5 dernières années,
3. D’exercer les fonctions de syndic en lieu et place du syndic Cabinet Goutille pendant une durée minimum d’un an,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, le SDC demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [W],
— condamner Mme [W] aux dépens,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Cabinet Goutille, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG n°24/1133 et RG n°24/2326 dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Sur la recevabilité des demandes formées contre le SDC
Le SDC faisait valoir, à juste titre, que la demande formée par Mme [W] doit être dirigée contre le syndic.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce en son premier alinéa que sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
Par conséquent, la demande formée par Mme [W], en ce qu’elle est dirigée contre le SDC, doit être déclarée irrecevable, celle-ci restant recevable en ce qu’elle est dirigée contre le syndic.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique « V.-En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice ».
L’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce en son troisième alinéa que « sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours ».
Cette exigence d’une lettre recommandée avec avis de réception est prévue à peine d’irrecevabilité en raison de l’impérieuse nécessité, s’agissant de pallier la carence du syndic, de permettre à ce dernier de mettre en œuvre, de sa propre initiative, les mesures qu’il lui est reproché de ne pas avoir prises.
A ce titre, Mme [W] verse aux débats un courrier de mise en demeure (sa pièce n°10). Toutefois et d’une part, ce courrier n’est aucunement daté.
D’autre part, si celui-ci se présente comme une « lettre recommandée avec avis de réception », l’avis de réception n’est aucunement versé aux débats.
Par conséquent, le juge des référés n’est pas en mesure de s’assurer que cette condition essentielle prévue par l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est satisfaite.
S’agissant d’un élément probatoire susceptible d’être versé par l’intéressée, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à Mme [W] de justifier de l’envoi de cette mise en demeure.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [W] aux dépens exposés par le SDC, et de réserver le surplus des dépens pour le litige opposant Mme [W] à la société Cabinet Goutille.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [W] à verser au SDC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances RG n°24/1133 et RG n°24/2326,
Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formée par Mme [M] [W] en ce qu’elle a été formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], et mettons hors de cause ce dernier pour la suite de la procédure
Ordonnons, s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur ad hoc formée par Mme [M] [W] à l’encontre de la société Cabinet Goutille, la réouverture des débats à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 mai 2025 à 10h, extension du palais de justice, [Adresse 4], aux fins de justification de l’envoi de la mise en demeure prévue par l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Condamnons Mme [M] [W] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],
Condamnons Mme [M] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons le surplus des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 29 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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