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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAE
MINUTE N° 25/181
[J] [Y]
c./
[15]
Copies :
Dossier
[J] [Y]
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-07397 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE
A :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître [R] [E] représentant Madame [J] [Y] et avoir autorisé la [14] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.08.2023, Madame [J] [Y], née le 06/07/1980, a déposé des demandes
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
— de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P)
auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 05.01.2024.
Par décision initiale du 23.01.2024, la [5] a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, est inférieur à 50 %, et a également rejeté sa demande de CMI I-P, la pénibilité de la station debout ne lui ayant pas été reconnue.
Le 26.03.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre les décisions concernant notamment le rejet de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), et le rejet de la CMI-I/P, avec production d’éléments nouveaux.
Le 20.08.2024, la [5], au vu des nouveaux éléments transmis à l’appui du [17], a fait évoluer ses décisions en estimant le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en prononçant un accord pour les cartes CMI mentions Priorité et Stationnement, mais n’a pas reconnu la Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15.10.2024, Madame [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de la décision de la [5] relative au rejet de l’AAH.
Le 20.03.2025, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [W] [B] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.05.2025, ce médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, Madame [J] [Y], non comparante, est représentée par Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, elle-même substituée par Maître Charles-Philippe GROS qui dépose sans débat les conclusions précédemment communiquées le 19.09.2025.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir :
— annuler la décision rendue le 20 août 2024 notifiée par la [Adresse 12] lui notifiant le refus de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— juger du bien-fondé de l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
— débouter la [16] de toutes fins et conclusions contraires,
— condamner la [16] à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
En défense, la [15], dispensée de comparaître, a adressé ses conclusions le 16.09.2025 contradictoirement en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir entériner les conclusions du médecin expert et dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre du préjudice moral.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [8]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % de Madame [J] [Y] est retenu tant par le médecin conseil de la [9] que par le médecin consultant et ne fait pas débat de la part de la requérante.
Dès lors, il sera confirmé.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le médecin consultant et la [13] s’accordent désormais pour reconnaître à la requérante une RSDAE.
Dès lors, la décision de la [5] sera infirmée et il sera dit et jugé que Madame [J] [Y] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 01.09.2023 et pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
RECONNAIT l’existence au moment de la demande d’AAH d’une RSDAE, sur un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
DIT que Madame [J] [Y] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 01.09.2023 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la [15] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
CONDAMNE la [13] à verser à Madame [J] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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