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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN52
AFFAIRE : S.C.I. S.C.I [W] SUMENE / S.A.S. REBORN SAFETY SAS
DEMANDEUR :
S.C.I [W] SUMENE
ayant son siège 790, Chemin de la Grangeasse, 07320 SAINT AGREVE
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. REBORN SAFETY SAS
ayant son siège Zone Industrielle de Sumene, 07270 LAMASTRE
représentée par Me Julien AUDIGIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et de Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 8 Janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, la SCI de Sumène, représentée par Monsieur [E] [K], a consenti à la SAS Reborn Safety, représentée à l’époque également par Monsieur [E] [K], un bail commercial sur le lot n° F 1468 d’une superficie de 1460 m2 et son annexe dénommée « Cotte » d’une superficie de 274 m2, situés Zone Industrielle de Sumène à Lamastre (07270), pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes, payable mensuellement.
Le 18 juillet 2025, la SCI de Sumène a fait délivrer à la SAS Reborn Safety un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 36 000 euros au titre des loyers et taxes impayés depuis le mois d’octobre 2024, ainsi que d’une refacturation de la taxe foncière de 2 965 euros pour l’année 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCI de Sumène, représentée par Monsieur [E] [K], a fait citer la SAS Reborn Safety devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de que le bail est résilié de plein droit depuis le 18 août 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, de condamner par provision la SAS Reborn Safety à lui payer la somme de 38 965 euros au titre des loyers et taxes impayés et une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer majoré de 10%, soit 2 750 euros, et ce, jusqu’à libération effective des lieux, d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la Caisse d’épargne Loire-Drôme-Ardèche le 10 septembre 2025 à hauteur de la condamnation prononcée et d’autoriser le commissaire de justice à reverser le montant à la SCI de Sumène, d’ordonner, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, que la libération des lieux devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et cde condamner la SAS Reborn Safety à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Reborn Safety demande de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas au prononcé d’une mainlevée sur la saisie-conservatoire du 10 septembre 2025 et qu’elle honorera le solde de toute dette locative en deniers ou quittance dès lorsqu’elle a repris le paiement des loyers courants. Elle sollicite que le plein effet de la clause résolutoire soit constaté dès lors que la SCI de Sumène a vendu les locaux à un tiers avec l’intention manifeste de mettre fin à la relation locative. Elle fait valoir que Monsieur [E] [K] gérant de la SCI de Sumène et de la SAS Reborn Safety jusqu’à la cession des droits sociaux à la SAS Levac sans l’informer d’un impayé de loyers et d’un reliquat de taxe foncière. Elle s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard du contexte et de la mauvaise foi de Monsieur [E] [K] et demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit, notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur le 18 juillet 2025 n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 19 août 2025 ;
En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de la SAS Reborn Safety, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Eu égard aux explications apportées par la SAS Reborn Safety et à l’engagement pris, le besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte n’est pas rapporté ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le bailleur sollicite le versement d’une provision d’un montant de 38 965 euros comprenant les loyers et taxes impayés depuis le mois d’octobre 2024 et une refacturation de la taxe foncière de l’année 2022 ;
La situation du preneur doit être appréciée, tout d’abord à la date de la résiliation du bail, puis au-delà de cette date où il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux ;
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que la SAS Reborn Safety était redevable, à la date de résiliation du bail le 19 août 2025, d’un arriéré de loyers et taxes d’un montant de 36 000 euros TTC au titre du 4e trimestre de l’année 2024 et des 3 premiers trimestres de l’année 2025, ainsi que de la somme de 2 965 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière pour l’année 2022, soit une somme totale de 38 965 euros TTC ;
La SAS Reborn Safety sera condamnée à payer cette somme à titre de provision ;
Il ne ressort pas des attributions du juge des référés de se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la SCI de Sumène sur le compte bancaire de la SAS Reborn Safety qui relève de la compétence du juge de l’exécution ;
En outre, la SAS Reborn Safety est redevable, en raison de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d’une provision sur indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 10 %, soit la somme mensuelle de 2 750 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
Les présentes condamnations provisionnelles seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des versements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer ;
La SAS Reborn Safety supportera la charge des dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût du commandement de payer ;
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI de Sumène.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Constatons la résiliation à la date du 18 août 2025 du bail commercial liant la SCI de Sumène et la SAS Reborn Safety, ainsi que l’occupation illicite du lot n° F1468 et son annexe nommée Cotte, situés Zone Industrielle de Sumène à Lamastre (07270) ;
Ordonnons à la SAS Reborn Safety de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS Reborn Safety ainsi que tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
Condamnons la SAS Reborn Safety à payer à la SCI de Sumène, à titre provisionnel, la somme de 38 965 euros au titre des loyers et taxes impayés et refacturation de la taxe foncière à la date de la résiliation du bail ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire ;
Condamnons la SAS Reborn Safety à payer à SCI [W] Sumène, à titre provisionnel, la somme de 2 750 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation depuis le mois d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons que les présentes condamnations provisionnelles sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des versements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer ;
Condamnons la SAS Reborn Safety aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI de Sumène.
Le greffier Le président
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