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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00136 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2I7
AFFAIRE :, [J], [V] C/, [M], [K]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Monsieur, [Y], [M], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [J], [V], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [M], [K], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 5 avril 2020, Mme, [Q], [J], [V] a donné en location à M., [Y], [M], [K] un garage situé, [Adresse 3].
Par acte du 13 août 2025, la bailleresse a fait signifier à M., [M], [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3 378,60 euros.
Par acte introductif du 28 janvier 2026, Mme, [Q], [J], [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre M., [Y], [M], [K] et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction :
constater la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M., [Y], [M], [K] et de tous occupants de son chef du garage litigieux,condamner M., [Y], [M], [K] à lui payer une provision de 3 525,00 € au titre des loyers arrêtés au mis de décembre 2025le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer, le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 2° du code civil que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
A l’appui de sa demande, Mme, [J], [V] produit notamment le contrat de location du garage, le commandement de payer du 13 août 2025.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner M., [M], [K] à payer à Mme, [J], [V] un montant provisionnel de 3 525 € au titre de l’arriéré de loyers dû au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025 sur la somme de 3 225 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Il convient de constater la résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026.
M., [M], [K] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner M., [M], [K] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Mme, [J], [V] par la présente instance soient mis à la charge de M., [M], [K] à hauteur de 500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M., [M], [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE M., [Y], [M], [K] à payer à Mme, [Q], [J], [V] un montant provisionnel de 3 525 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025 sur la somme de 3 225 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail du 5 avril 2020 ayant lié les parties à compter du 1er janvier 2026,
ORDONNE l’expulsion de M., [Y], [M], [K] et de tous occupants de son chef du garage situé, [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M., [Y], [M], [K] à payer à Mme, [Q], [J], [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M., [Y], [M], [K] à payer à Mme, [Q], [J], [V] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y], [M], [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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