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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01197 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLL
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copie certifiée conforme délivrée,
le :
à :
— M. [F] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01197 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLL
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
14 route de Fontenay
Chez madame [O] [N]
78870 BAILLY
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [R] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01197 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSLL
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [X] (ci-après l’assuré) a été salarié en contrat à durée déterminée de la société AVENIR DECO 92, à compter du 8 juin 2022 en qualité de peintre polyvalent.
Le 1er février 2023, Mme [L] [J], comptable, a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 30 janvier 2023 à 15h dans les circonstances suivantes : “Le salarié était en train de peindre. Le salarié s’est fait mal au dos”, précisant que la première personne avisée est Mme [S] [G].
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [U] mentionne “lombalgie D”.
L’employeur a fait part de ses réserves par un courrier en date du 1er février 2023.
Après instructions, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par courrier daté du 5 mai 2023, informé monsieur [F] [X] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, monsieur [F] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue le 20 septembre 2023, monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA qui en sa séance du 4 juillet 2024 a confirmé le refus de la CPAM.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
À cette date, monsieur [F] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande de reconnaissance de son accident du travail.
Il expose qu’en qualité de peintre polyvalent il exerce dans plusieurs domaines, étant le 30 janvier 2023 missionné pour réaliser la pose d’un parquet flottant. Il indique qu’avec son collègue dont il ne connait que le prénom, [E], ils ont déménagé la salle à manger et se sont aperçus que le parquet ne passait pas sous la porte blindée, décidant de la dégonder, ressentant à ce moment là une forte douleur dans le dos. Il précise avoir néanmoins fini sa journée. Il ajoute être rentré au dépôt, sans [E], croisant l’épouse et la fille du patron à qui il a immédiatement fait part de son accident. Il ne conteste pas avoir consulté pour des problèmes de dos avant les faits du 30 janvier 2023 mais estime que l’effort du 30 janvier 2023 a provoqué l’hernie discale pour laquelle il a été opéré. Il précise qu’au terme de son contrat à durée déterminée il n’a pas été reconduit, étant toujours à ce jour à la recherche d’un travail en qualité de peintre non polyvalent.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA et le refus de prise en charge des faits du 30 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnelles.
Elle expose qu’aucun témoin n’est venu corroborer l’accident mentionné par monsieur [F] [X]. Elle rappelle l’état antérieur de l’assuré qui consultait déjà pour des douleurs dorsales, précisant que le certificat médical initial fait mention d’une lombalgie et en aucune manière d’une hernie discale. Elle ajoute que s’il était passé outre le défaut de caractérisation d’un fait accidentel au lieu et au temps du travail, le fait survenu le 30 janvier 2023 n’est pas à l’origine de la lésion déclarée par monsieur [F] [X], au regard de son état antérieur établi par les pièces médicales produites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de ces deux derniers points incombant à la victime. Cette preuve – qui ne peut pas reposer sur les seules déclarations de la victime – peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur de monsieur [F] [X] le 1er février 2023 faisant mention d’un accident du travail survenu en date du 30 janvier 2023.
Cette déclaration d’accident est assortie de réserves exposées dans un courrier en date du 1er février 2023, l’employeur rappelant qu’antérieurement à l’accident, le 27 janvier 2023, monsieur [F] [X] était bloqué du dos et marchait avec difficultés, ce qui se reproduisait le 30 janvier 2023, le salarié évoquant la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie.
En l’espèce, si monsieur [F] [X] soutient avoir un témoin des faits survenus le 30 janvier 2023 étant sur le chantier avec “[E]”, il ne produit aucun témoignage, ignorant le nom patronymique de son collègue qu’il n’a plus revu après le 30 janvier 2023.
L’employeur dans son questionnaire mentionne l’identité complète de “[E]”, à savoir M. [E] [B], confirmant qu’il était avec monsieur [F] [X] sur le chantier.
La CPAM pourtant en charge de mener des investigations sur l’accident de travail, n’a pas sollicité l’adresse du témoin auprès de la société AVENIR DECO 92 afin de lui envoyer un questionnaire, alors même que des éléments concordants démontraient qu’il était présent.
En l’état, la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
De surcroît, si monsieur [F] [X] démontre une lésion, à savoir une lombalgie, le certificat médical initial ne faisant aucune référence à une hernie discale, il n’établit pas qu’elle est en lien avec un évènement survenu au temps et au lieu du travail.
En effet le docteur [U] atteste qu’il a déjà examiné les 6, 11 et 18 janvier 2023, soit à des dates antérieures au fait accidentel, monsieur [F] [X] pour une douleur lombaire.
Or, le certificat médical initial en date du 31 janvier 2023 fait état d’une lombalgie.
Ainsi s’il ne fait pas de doute que monsieur [F] [X] présente une lésion de type LOMBALGIE, elle ne trouve pas son origine dans le fait accidentel qui serait survenu le 30 janvier 2023, puisqu’elle lui pré existait.
Ainsi au vu des pièces du dossier, monsieur [F] [X] ne rapporte pas la preuve du fait accidentel et la lésion à savoir “la lombalgie” pré existait au fait survenu le 30 janvier 2023, le docteur [U] mentionnant des consultations pour cette même pathologie depuis le début du mois de janvier 2023.
Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [F] [X] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter monsieur [F] [X] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de justice et les dépens,
Succombant à l’instance, monsieur [F] [X] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 :
Déboute monsieur [F] [X] de son recours ;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont aurait été victime monsieur [F] [X] le 30 janvier 2023 et, en conséquence, confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2024 ;
Condamne monsieur [F] [X] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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