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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00985 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHZP
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire :
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 11 avril 2023, M. [P] [I] a attrait la SA CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 lors de laquelle la SA CA Consumer Finance, régulièrement citée selon acte remis à personne morale, a constitué avocat et a sollicité un report pour ses écritures.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Dans la mesure où le demandeur avait uniquement repris les termes de son assignation alors même que des conclusions figuraient au dossier du tribunal, le juge des contentieux de la protection a, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, réouvert les débats afin que le demandeur formule ses observations sur les écritures qu’il entend reprendre oralement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2025.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, M. [P] [I], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions n°1 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que son action n’est pas prescrite,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal :
Juger que la défenderesse a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Mydom en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,Juger que la défenderesse est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,Condamner la défenderesse à restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 décembre 2010, soit la somme de 37 154,52 €,- A titre subsidiaire :
Juger que la défenderesse a manqué à son devoir de mise en garde,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif,Juger que la défenderesse a manqué à son devoir d’information, de conseil et de formation des intermédiaires de crédit,Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,- En tout état de cause :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [I] expose avoir souscrit en date du 10 décembre 2010, avec l’entreprise Mydom et suite à un démarchage à domicile, un contrat visant à l’installation d’un système de panneaux solaires. Il précise que cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de l’établissement de crédit CA Consumer Finance, pour un montant de 23 500 €, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 6,838 %.
M. [P] [I] déclare que lorsque l’installation a été achevée, elle n’était pas en état de fonctionner. Il précise que cela n’a pas empêché l’entreprise Mydom d’adresser une attestation de fin de travaux à la défenderesse, laquelle a procédé au déblocage des fonds.
M. [P] [I] reproche à la défenderesse d’avoir ainsi débloqué les fonds sans vérifier ni la validité du bon de commande, ni la bonne exécution de la prestation, ni, enfin, le bon fonctionnement de l’installation. Il souligne à cet effet que le matériel installé devait être raccordé par la société venderesse au réseau ERDF mais qu’elle ne s’est pas exécutée de sorte que le raccordement n’a été effectif que le 21 avril 2011.
M. [P] [I] souligne que la société Mydom a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2015. Il soutient qu’alors que cette dernière lui avait assuré que l’opération vendue serait autofinancée par le rendement du matériel, ce qui a motivé son consentement, il n’en a rien été. Il précise que le rendement est inférieur au montant de la mensualité du prêt et qu’il paye en sus ses factures d’électricité.
Pour justifier la recevabilité de sa demande, M. [P] [I] relève que le N° RCS figurant sur l’ensemble des documents contractuels concerne la société Mydom, quand bien même le nom commercial serait « [Localité 6] Général Europeen Pro ».
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, M. [P] [I] soutient que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, il recherche la responsabilité de la banque, d’une part sur le moyen tiré des irrégularités de forme du bon de commande, et, d’autre part, sur l’erreur sur la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat.
S’agissant de l’irrégularité du bon de commande, il indique que le consommateur, profane, ne peut avoir connaissance des irrégularités quand bien même les articles du code de la consommation sont reproduits sur le bon de commande. Il évoque à l’appui de son argumentation une décision récente de la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ., 24 janvier 2024).
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, sur le fondement de l’article 1144 du code civil, il considère qu’en dépit de l’absence d’une mention en ce sens sur le bon de commande, ce type d’opération est nécessairement et intrinsèquement motivée par une volonté de rentabilité. Il ajoute que celle-ci ne peut s’apprécier que sur la durée totale du contrat.
Sur le fond, M. [P] [I] déclare qu’il ne demande pas la nullité du bon de commande mais expose que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds, tirées de l’absence de vérification de la validité du bon de commande et de l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente.
S’agissant de l’absence de vérification de la validité du bon de commande, sur le fondement de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation, le demandeur souligne que la banque doit procéder à une vérification, même succincte et sommaire. Il souligne qu’en l’espèce le bon de commande litigieux est irrégulier pour les motifs suivants :
— Absence de mention sur les caractéristiques essentielles du bien,
— Sur le délai et les modalités de livraison,
— Sur le délai de l’installation et de la mise en service,
— Sur le prix,
— Sur l’absence de mentions concernant la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, la puissance unitaire et globale, le nombre de modules, les indications techniques, les caractéristiques et le rendement des panneaux.
S’agissant de l’absence de mention sur les caractéristiques essentielles du bien, M. [P] [I] indique que la venderesse aurait dû indiquer la marque, le modèle, les références du bien mais également la surface, le poids, la puissance unitaire produite et les rendements des panneaux. Concernant le délai et des modalités de livraison, M. [P] [I] souligne qu’alors que ces mentions doivent être suffisamment précises, le bon de commande litigieux n’indique ni le délai ni les modalités de livraison. Il en va de même du délai de l’installation et de la mise en service. S’agissant du prix, le demandeur expose que le consommateur doit pouvoir distinguer le prix du matériel du prix de l’installation et relève qu’en l’espèce le bon de commande litigieux ne procède pas de cette distinction.
M. [P] [I] considère que le peu de mentions apposées sur le bon de commande aurait dû interpeller la défenderesse.
S’agissant de l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente, le demandeur évoque la jurisprudence et considère que la banque a commis une faute en délivrant des fonds sans s’assurer que le vendeur avait exécuté complètement son obligation, en l’espèce procéder au raccordement de l’installation. Concernant les conséquences, le demandeur considère qu’en raison de la disparition du vendeur, il ne peut espérer une remise en état de son bien ni une restitution du prix raison pour laquelle il considère que la défenderesse doit être déchue de son droit à restitution et condamnée à lui restituer les mensualités d’ores et déjà payées.
A titre subsidiaire, M. [P] [I] considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, consistant dans l’obligation d’alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt, en ne se renseignant pas sur ses capacités financières et en ne l’alertant pas sur les risques de l’opération financée. Il considère que cette faute lui a fait perdre une chance de ne pas contracter.
Sur le fondement de l’article L 311-8 du code de la consommation, M. [P] [I] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information, distincte du devoir de mise en garde, en n’attirant pas son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et ses conséquences sur sa situation financière. Il souligne n’avoir pas été destinataire de la fiche précontractuelle d’information. Sur le fondement de l’article L 311-8 ancien du code de la consommation, il ajoute que la défenderesse ne justifie pas avoir formé l’intermédiaire de crédit intervenu à son domicile. En application de l’article R 311-3 du même code il souligne qu’aucune copie du contrat de crédit ne lui a été remise. Il en conclut que la défenderesse doit être déchue de son droit aux intérêts.
Enfin, M. [P] [I] déclare, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, subir un préjudice tiré du comportement fautif de la défenderesse en s’endettant sur plusieurs années pour financer une opération qui devait être rentable et ne l’est pas. Il déclare avoir perdu la seule épargne dont il disposait lui causant un préjudice moral.
La SA CA Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 septembre 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’assignation régularisée par M. [P] [I], la société Mydom n’apparaissant pas comme contractuellement partie à la procédure ;
— Au subsidiaire, constater la forclusion de l’action,
— Déclarer l’action totalement dépourvue de base contractuelle et légale et donc manifestement abusive,
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses fins de non-recevoir, la SA CA Consumer Finance souligne que le contrat initial souscrit par M. [P] [I] concerne une société [Localité 6] General Européen Pro et non une société Mydom. Elle indique que rien ne permet d’établir que cette société n’existe plus.
La défenderesse ajoute, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action est prescrite, les vices dont se prévaut le demandeur ayant commencé au moment de l’installation financée. Elle ajoute que M. [P] [I] s’est nécessairement rendu compte de l’absence de rentabilité dès la réception de ses premières factures d’électricité. Elle déplore l’absence de mise en cause de la société venderesse et ajoute qu’aucune procédure n’a été faite contre le vendeur de sorte que le prêteur ne peut être tenu pour responsable d’une défaillance d’exécution par le vendeur, défaillance ou non-conformité non constatée par le biais d’une expertise.
Subsidiairement, sur le fond, la défenderesse, malgré une manifeste erreur de plume, soulève l’absence de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse, non partie à la procédure. Elle ajoute que si le prêteur doit s’assurer de la bonne livraison du bien ou de la réalisation de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds, il ne peut être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande dont le contenu est à la main du vendeur.
La SA CA Consumer Finance précise que sa responsabilité suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et, surtout, la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement. Elle relève que l’attestation de fin de travaux, particulièrement détaillée, a une date précise et correspond à un formulaire régulièrement rempli, à l’instar du bon de commande signé en toute connaissance de cause par le demandeur. Elle considère qu’elle n’avait pas à s’assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n’était pas partie, le contrat de crédit mentionnant quant à lui les biens et services concernés. La SA CA Consumer Finance ajoute qu’elle n’a aucune obligation de vérifier que l’installation a été réalisée dans les règles de l’art ni même qu’elle fonctionne. Elle considère que si l’installation n’était pas correctement réalisée ou incomplète, il appartenait au demandeur de ne pas signer l’attestation de fin de travaux ou, à minima, d’émettre des réserves, précision étant faite que ce document est très clair sur la conséquence du déblocage des fonds.
Après des observations étrangères au débat, la SA CA Consumer Finance souligne qu’elle a procédé aux obligations qui sont les siennes s’agissant du contrat de crédit, à l’exclusion du bon de commande qui ne fait pas partie des documents dont la communication à l’établissement de crédit est imposée par la loi.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’identité de la société venderesse
La SA CA Consumer Finance soutient que les parties n’ont aucun lien contractuel avec la société Mydom dans la mesure où le bon de commande signé par le demandeur, à l’origine du contrat de crédit, concerne la société [Localité 6] Général Européen Pro.
En l’espèce, l’analyse du bon de commande litigieux concerne effectivement la société [Localité 6] Général Européen Pro.
Il s’avère toutefois que celle-ci est inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 489 819 946 ce qui correspond également à la société Mydom.
Ainsi, la société Mydom et la société [Localité 6] Général Européen Pro sont une seule et même entité.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sur ce fondement est rejetée..
Sur l’absence de mise en cause de la société venderesse
La défenderesse déplore l’absence de mise en cause de la société venderesse.
Le demandeur ne développe pas de moyens tendant à s’opposer à cette fin de non-recevoir à l’exception du moyen tiré de l’absence de demande de nullité du bon de commande.
La demande principale de M. [P] [I] porte sur le fait de juger que la société CA Consumer Finance doit « restituer l’intégralité des sommes versées par [lui] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté soit la somme de 37 154,52 € ».
Dans le corps des conclusions, le demandeur indique « il ressort de tout ce qui précède que la SA CA Consumer Finance a manifestement commis une faute lors du déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier la validité du contrat principal ainsi que l’exécution complète du contrat. Ce comportement fautif prive la SA CA Consumer Finance de son droit à réclamer la restitution du capital prêté à l’emprunteur ». (page 29/40)
Il ajoute, page 32 de ses écritures « de tout ce qui précède, il est demandé à la juridiction de céans de prononcer la déchéance du droit à restitution de la SA CA Consumer Finance. (…) Compte tenu de la perte de son droit à restitution, il conviendra de condamner la SA CA Consumer Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [P] [I]. »
Au soutien de sa demande principale, le demandeur critique donc le fait que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande ni l’exécution de la prestation et, enfin, considère qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds.
Ces moyens ne sont pas repris dans le cadre de la demande subsidiaire en responsabilité.
Aussi, compte tenu des prétentions élevées à titre principal et des moyens au soutien de ces prétentions, il semble utile de situer de telles fautes dans leurs contextes. En effet, le crédit affecté est spécialement destiné à financer l’acquisition d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service.
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public (cass. civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-12.251).
Cette interdépendance des contrats signifie notamment que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire (cass. civ. 1ère, 6 février 2019, n°17-27.513).
En cas d’annulation, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté (cass. civ. 1ère, 16 janvier 1996, n° 93-17.444), même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur (cass. civ. 1ère, 9 novembre 2004, n° 02-20.999 P). L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
En l’espèce, aux termes des conclusions de M. [P] [I], il convient de relever que ce dernier ne sollicite pas la nullité du bon de commande.
Dans la mesure où l’annulation du contrat principal n’est pas sollicitée, le vendeur ou son représentant ad hoc n’étant d’ailleurs pas dans la cause, la demande en déchéance du droit à restitution du capital se trouve dépourvue de fondement.
La demande principale de M. [P] [I] est donc irrecevable.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le demandeur, qui n’invoque pas la nullité du contrat principal, recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la banque sur le fondement d’une faute tirée de l’inobservation de son obligation générale de prudence, de son devoir d’information, et, enfin, de son devoir de conseil et de mise en garde.
La défenderesse soulève la prescription de l’ensemble de l’action et pas uniquement concernant la non-conformité du bon de commande ou le défaut de rentabilité.
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque doit être fixé au jour de la conclusion du contrat, soit le 10 décembre 2010.
Le devoir d’information de la banque porte sur des explications qu’elle doit donner sur des points techniques du contrat. Là encore, la prescription a commencé à courir, s’agissant de la responsabilité de la banque, le jour de la conclusion du contrat.
S’agissant du devoir de conseil, il convient de rappeler qu’au regard de son devoir de non-immixtion, un établissement bancaire n’est pas débiteur d’un devoir général de conseil à l’égard de son client, visant orienter ses décisions, sauf s’il a contracté une obligation spécifique en ce sens, ce qui n’est ni prétendu ni démontré en l’espèce.
En conséquence, l’action en responsabilité de la banque et les demandes de dommages et intérêts (y compris la demande indemnitaire au titre du préjudice moral) subséquentes sont prescrites depuis le 11 décembre 2015.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de M. [P] [I] irrecevables ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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